Dans le cadre de la rubrique « Au Conseil d’Etat » du JCP A – Semaine Juridique – Edition Administration & Collectivités territoriales, j’ai l’honneur de chroniquer – chaque semaine – quelques arrêts et jugements de la jurisprudence administrative. Voici un extrait du prochain numéro :

CE, 25 mai 2018, A. (407336)

Obligations de reclassement (principe général du droit)

Parmi les exemples d’arrêts témoignant à la Cour de cassation et au Conseil d’Etat de l’Unité du Droit en matière de droit du travail et des fonctions publiques figure un nouvel exemple à travers la présente décision. Un ancien agent de Pôle Emploi, qui y avait été recruté en CDI mais été tombé gravement malade et avait été placé en différents congés (de maladie, de grave maladie puis de maladie mais sans traitement), avait par suite été licencié pour inaptitude physique et admis conséquemment à la retraite. Estimant que son employeur avait mis en jeu sa responsabilité publique en ne respectant pas ses obligations lors de cette procédure, l’homme avait obtenu gain de cause auprès du TA de Melun mais non devant la CAA de Paris et s’était conséquemment pourvu en cassation. Précisément, le CE va annuler l’arrêt contesté car Pôle emploi n’avait pas respecté ses obligations de reclassement (et n’avait du reste manifestement pas cherché du tout à reclasser l’agent).

(…)

CE, 06 juin 2018, Mme B. (400042)

Moyen inopérant soulevé en 1ère instance et annulation en appel

La présente affaire est plus intéressante – pour les commentateurs, les praticiens et la doctrine – non quant au fond (la contestation par un agent d’une modulation à la baisse de service ressentie comme une sanction déguisée) mais quant à la procédure contentieuse. En effet, la modulation va apparaître comme étant justifiée par l’existence de difficultés pédagogiques de l’enseignante. Cela dit, va ensuite rappeler le CE au visa de l’art. L 232-4 du CRPA : « une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ». Le CE en conclut que (…).

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