Dans le cadre de la rubrique « Au Conseil d’Etat » du JCP A – Semaine Juridique – Edition Administration & Collectivités territoriales, j’ai l’honneur de chroniquer – chaque semaine – quelques arrêts et jugements de la jurisprudence administrative. Voici des extraits du prochain numéro :

CE, 26 avril 2018, département du Val d’Oise (407989)

Aide sociale départementale à l’enfance et compétences supplétives

Le présent arrêt, sur pourvoi d’un arrêt de la CAA de Versailles, revient sur l’interprétation d’une instruction par laquelle le Président du conseil général (sic) du Val d’Oise a demandé « aux services du département d’orienter systématiquement vers le service intégré d’accueil et d’orientation (115), à compter du 1er septembre suivant, toute demande d’hébergement d’urgence et d’évaluer la situation des femmes enceintes et des mères isolées avec leurs enfants de moins de trois ans exclusivement « dans le cadre d’une information préoccupante », telle que prévue au 5° de l’art. L. 221-1 du CASF ». D’abord, le CE, comme la CAA, a considéré que l’acte litigieux revêtait, au sens de la jurisprudence administrative, un « caractère impératif et général » ce qui permettait d’exercer un recours en excès de pouvoir à son encontre. Ici, s’appuyant sur sa jurisprudence CE, 18 déc. 2002, Duvignères, le CE affirme : « les dispositions impératives à caractère général d’une circulaire ou d’une instruction doivent être regardées comme faisant grief ». Le juge en est donc bien compétent. Etaient ici questionnées les compétences de l’Etat et du département en matière d’aide sociale.

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CE, 26 avril 2018, A. (400477)

Bonification pour enfant et parité (suite et non fin ?)

Aussi infini et renouvelé que le débat opposant les partisans du pain au chocolat à ceux, sudistes, de la chocolatine, voici un nouvel épisode dans le long contentieux français et européen (cf. notamment CJCE, 29 nov. 2001, C-366/99, GRIESMAR. – CJCE, 13 déc. 2001, C-206/00, MOUFLIN, CJCE, 17 juillet 2014 (aff. C-173/13), CE, Ass., 27 mars 2015 (372426) et CE, 07 mai 2017 (355961) avec nos obs. à cette Revue) en matière de bonifications pour enfants accordées – fut-un temps – uniquement aux fonctionnaires mères et désormais – de manière générale – supprimées au nom de l’Egalité depuis la Loi du 21 août 2003 portant réforme des retraites. En l’espèce, un ancien agent de la Caisse des dépôts et consignations estimait que la bonification pour enfant devait être appliquée à sa pension ce que l’employeur contestait. Du point de vue procédural, tout d’abord, l’arrêt est intéressant en ce qu’il expose que « faute de décision » du TA en premier ressort « se prononçant sur la transmission au Conseil d’Etat de la QPC soulevée par M. A., la contestation présentée par ce dernier, par un mémoire distinct enregistré » devant le CE est irrecevable. En effet, pour être contesté, le refus de transmettre la QPC doit avoir été matérialisé. Cela dit, en cassation, le CE va directement accepter de traiter la question de la recevabilité de la QPC (et non son absence de traitement par le TA) pour la rejeter immédiatement. Selon le juge, en l’occurrence, l’art. L 121-4 CJA relatif à la nomination de Conseillers d’Etat en service extraordinaire ne serait pas – directement – applicable au litige (ce qui évite ainsi d’en transférer l’examen de constitutionnalité). Etait ici en cause la participation desdits Conseillers aux formations contentieuses d’assemblée comme dans l’affaire précitée n°372426 ; affaire « identique » selon le requérant mais pourtant non applicable à la formation de jugement ici retenue (qui n’était pas l’Assemblée).

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