Dans le cadre de la rubrique « Au Conseil d’Etat » du JCP A – Semaine Juridique – Edition Administration & Collectivités territoriales, j’ai l’honneur de chroniquer – chaque semaine – quelques arrêts et jugements de la jurisprudence administrative. Voici des extraits du prochain numéro :

CE, 19 janvier 2018, Sté Udicité & Université Paris VII (389523 & 389654)

Bâtiments universitaires ouverts au public (et même aux étudiant.e.s !)

Le présent arrêt relatif à la contestation d’un arrêté préfectoral d’autorisation d’ouverture au public de bâtiments universitaires comporte trois intérêts principaux. D’abord, au visa de l’art. 6 CESDHLF, il confirme que ni le droit national ni la convention européenne n’imposent aux juridictions de communiquer à l’ensemble des acteurs du procès, formellement et au regard du principe du contradictoire, tous les mémoires et toutes les pièces de parties lorsque ces derniers documents ne contiennent pas d’éléments nouveaux et ne font qu’en ressasser d’anciens. Par ailleurs et au fond, à propos de la procédure d’ouverture au public d’un établissement en recevant et telle qu’organisée par le code de la construction et de l’habitation, le juge confirme que l’avis de la commission de sécurité mentionnée à l’article R. 119-19-29 dudit code constitue une « garantie » au sens de la jurisprudence dite Danthony (CE, Ass., 23 déc. 2011). En conséquence, son avis est-il bien confirmé comme étant obligatoire et substantiel à ladite procédure qui – comme en l’espèce – peut en être viciée. Enfin, ce qui ravira les universitaires et les étudiants, l’arrêt discute un point étonnant : celui de savoir si au regard du code précité, certains éléments immobiliers universitaires pouvaient être considérés comme non destinés à recevoir du public (par exemple parce qu’il s’agirait de bureaux administratifs).

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CE, ord. 11 janvier 2018, Communauté musulmane de la Cité des Indes (416398)

Fermeture confirmée en urgence et sous QPC pendante d’une nouvelle mosquée

Il y a tout juste un an (cf. CE, ord., 13 janvier 2017, Mme J. (399323) et nos obs. dans cette revue) nous commentions dans ces colonnes une affaire analogue à la présente. Hélas, rien n’a encore changé. En l’espèce, était ici contestée par l’association la gérant la fermeture de la mosquée dite de la Cité des indes (à Sartrouville) ; fermeture opérée par un arrêté préfectoral de novembre 2017 fondé sur l’art. L 227-1 du code de la sécurité intérieur (récemment modifié en octobre et en décembre 2017) ; acte faisant suite à un premier arrêté d’octobre 2017 pris – cette fois – sur le fondement alors « classique » de la Loi du 03 avril 1955 en matière d’état d’urgence. La décision juridictionnelle ici résumée est donc importante car elle statue au regard du nouveau droit positif ; droit (art. L 227-1 préc.) dont on ne peut manquer de signaler qu’il a fait l’objet d’une QPC que le Conseil d’Etat a accepté (CE, 28 décembre 2017, req. 415434) de renvoyer au Conseil constitutionnel. On pouvait alors d’abord se demander si le Palais royal allait attendre la réponse imminente de son homologue de la rue de Montpensier mais, en l’occurrence, au nom du référé et de l’urgence, le CE a préféré apprécier s’il y avait « lieu de prendre immédiatement, compte tenu de l’urgence et en l’état de l’instruction, des mesures de sauvegarde sur le fondement de l’art. L. 521-2 du CJA » : « la demande en référé devant être examinée au regard et compte tenu des dispositions du code de la sécurité intérieure en vigueur à la date de la présente décision ».

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