Décision n° 2016-565 QPC du 16 septembre 2016
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL A ÉTÉ SAISI le 22 juin 2016 par le Conseil d’État (décision n° 397366 du 20 juin 2016), dans les conditions prévues à l’article 61-1 de la Constitution, d’une question prioritaire de constitutionnalité. Cette question a été posée pour l’Assemblée des départements de France par Me Bernard de Froment, avocat au barreau de Paris. Elle a été enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2016-565 QPC. Elle est relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l’article L. 3211-1 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République.

Au vu des textes suivants :
– la Constitution ;
– l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
– le code général des collectivités territoriales ;
– la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République ;
– la décision du Conseil constitutionnel n° 2010-618 DC du 9 décembre 2010 ;
– le règlement du 4 février 2010 sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité ;
Au vu des pièces suivantes :
– les observations présentées pour l’Assemblée des départements de France par Me de Froment, enregistrées le 18 juillet 2016 ;
– les observations présentées par le Premier ministre, enregistrées les 18 juillet et 2 août 2016 ;
– les pièces produites et jointes au dossier ;
Après avoir entendu Me de Froment pour l’Assemblée des départements de France et M. Xavier Pottier, désigné par le Premier ministre, à l’audience publique du 8 septembre 2016 ;
Et après avoir entendu le rapporteur ;

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL S’EST FONDÉ SUR CE QUI SUIT :

1. L’article L. 3211-1 du code général des collectivités territoriales prévoit, dans sa rédaction résultant de la loi du 7 août 2015 mentionnée ci-dessus : « Le conseil départemental règle par ses délibérations les affaires du département dans les domaines de compétences que la loi lui attribue.
« Il est compétent pour mettre en œuvre toute aide ou action relative à la prévention ou à la prise en charge des situations de fragilité, au développement social, à l’accueil des jeunes enfants et à l’autonomie des personnes. Il est également compétent pour faciliter l’accès aux droits et aux services des publics dont il a la charge.
« Il a compétence pour promouvoir les solidarités et la cohésion territoriale sur le territoire départemental, dans le respect de l’intégrité, de l’autonomie et des attributions des régions et des communes ».

2. L’association requérante estime qu’en supprimant la clause dite « de compétence générale » reconnue aux départements, sans prévoir de dispositif leur permettant d’intervenir dans les domaines pour lesquels aucune autre personne publique ne dispose d’une compétence attribuée par la loi, le législateur a méconnu le principe de libre administration des collectivités territoriales. Elle soutient qu’un tel dispositif est rendu nécessaire par la décision du Conseil constitutionnel du 9 décembre 2010 mentionnée ci-dessus, qui en aurait fait une condition du respect du principe de libre administration des collectivités territoriales.

3. La question prioritaire de constitutionnalité porte donc sur les mots « dans les domaines de compétences que la loi lui attribue » figurant au premier alinéa de l’article L. 3211-1 du code général des collectivités territoriales.

4. Selon le troisième alinéa de l’article 72 de la Constitution, les collectivités territoriales s’administrent librement par des conseils élus « dans les conditions prévues par la loi ». L’article 34 de la Constitution détermine les principes fondamentaux « de leurs compétences ». Ces dispositions impliquent que toute collectivité territoriale doit disposer d’une assemblée délibérante élue dotée par la loi d’attributions effectives, qu’il est loisible au législateur d’énumérer limitativement.

5. D’une part, le troisième alinéa de l’article 72 de la Constitution n’implique pas, par lui-même, que les collectivités territoriales doivent pouvoir intervenir dans les domaines pour lesquels aucune autre personne publique ne dispose d’une compétence attribuée par la loi.

6. D’autre part, compte tenu de l’étendue des attributions dévolues aux départements par les dispositions législatives en vigueur, qu’il s’agisse de compétences exclusives, de compétences partagées avec d’autres catégories de collectivités territoriales ou de compétences susceptibles d’être déléguées par d’autres collectivités territoriales, les dispositions contestées ne privent pas les départements d’attributions effectives.

7. Par conséquent, le grief tiré de la méconnaissance du principe de libre administration des collectivités territoriales doit être écarté.

8. Les mots « dans les domaines de compétences que la loi lui attribue » figurant au premier alinéa de l’article L. 3211-1 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction résultant de la loi du 7 août 2015, qui ne méconnaissent aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit, doivent être déclarés conformes à la Constitution.

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL DÉCIDE :

Article 1er.- Les mots « dans les domaines de compétences que la loi lui attribue » figurant au premier alinéa de l’article L. 3211-1 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, sont conformes à la Constitution.

Article 2.- Cette décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée dans les conditions prévues à l’article 23-11 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée.

Jugé par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 15 septembre 2016, où siégeaient : M. Laurent FABIUS, Président, Mmes Claire BAZY MALAURIE, Nicole BELLOUBET, MM. Michel CHARASSE, Lionel JOSPIN, Mmes Corinne LUQUIENS, Nicole MAESTRACCI et M. Michel PINAULT.

Rendu public le 16 septembre 2016.

JORF n°0218 du 18 septembre 2016, texte n° 37
ECLI:FR:CC:2016:2016.565.QPC

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