Dans le cadre de la rubrique « Au Conseil d’Etat » du JCP A – Semaine Juridique – Edition Administration & Collectivités territoriales, j’ai l’honneur de chroniquer – chaque semaine – quelques arrêts et jugements de la jurisprudence administrative. Voici un extrait du prochain numéro :

CE, 22 septembre 2017, Sci Aps (400825)

Conformité à la Constitution et à la Convention de la définition et de la conception évolutives du domaine public maritime français

Si c’est la jurisprudence du TA d’Orléans puis de la CAA de Nantes (16 déc. 2015, Brasseries Kronenbourg 12NT01190) qui a permis aux administrativistes de prendre enfin vraiment conscience de l’existence d’un domaine public immatériel (à propos duquel on consultera avec profit la thèse de M. Maxime Boul (le patrimoine immatériel des personnes publiques ; 2017 Université Toulouse 1 Capitole), le présent arrêt veut souligner le caractère prétendument objectif et respectueux du droit de la propriété privée du domaine public. En l’espèce, une société immobilière (SCI) dite APS contestait le prononcé à son encontre, et par le TA de Montpellier, d’une contravention de grande voirie (CGV) suite à la présence non contestée d’enrochements, de remblais et d’aménagement par APS d’une piste de circulation sur le domaine (qu’elle ignorait) public maritime et pensait sien ; l’ensemble ayant été – sans autorisation – effectué par la SCI afin de reconstituer une digue construite à cet emplacement de façon légale il y a plus de quarante ans en application de l’art. 33 de la Loi du 16 sept. 1807. En cassation d’un arrêt de la CAA de Marseille, la présente décision est intéressante à plusieurs titres. D’abord, elle permet de rappeler les règles de la prescription de l’action publique en mettant en avant, comme les juges du fond l’avaient établi, le fait que « la communication du mémoire de la SCI APS [a] eu pour effet de rouvrir l’instruction et d’interrompre le cours de la prescription, sans qu’une telle réouverture soit subordonnée (…) à l’intervention d’un acte formel à cette fin ». Surtout, la décision intéresse le droit administratif des biens en ce qu’elle éprouve la définition du domaine public naturel notamment confronté au droit européen des droits de l’homme.

(…)

Ces hypothèses existant, le CE rejette d’un revers de GAJA l’argument d’inconventionnalité de l’art. L 2111-4 CG3P au regard de l’art. 1er du 1er protocole additionnel à la CESDHLF. En conclusion sur le cas d’espèce, le juge confirme en tous points l’arrêt de la CAA et rejette un dernier argument (l’hypothèse d’un écartement de la CGV pour motif d’intérêt général) qui n’a été tenté qu’en cassation et non devant les juges de fond.

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