Dans le cadre de la rubrique « Au Conseil d’Etat » du JCP A – Semaine Juridique – Edition Administration & Collectivités territoriales, j’ai l’honneur de chroniquer – chaque semaine – quelques arrêts et jugements de la jurisprudence administrative. Voici un extrait du prochain numéro :

CE, 31 mars 2017, Ministre des Outre-Mer (390943)

Compétence pour une démolition d’office en Polynésie française

Si, au fond, le présent arrêt ne repose pas sur des éléments très compliqués (il s’agissait de la condamnation et de l’injonction à destruction d’un immeuble réalisé sans permis de construire), il vient cependant régler quelques difficultés (sans les régler toutes) en matière de compétences entre autorités détentrices de la Puissance publique en Polynésie. En effet, concernant les questions d’urbanisme (selon la Loi organique du 27 février 2004), ce n’est pas à l’Etat mais bien à l’administration locale polynésienne ainsi que le matérialise le Code de l’aménagement de la Polynésie française. En revanche, aucune disposition dudit Code n’offre à l’administration de cette collectivité le pouvoir de « procéder d’office à la démolition d’un ouvrage édifié sur une propriété privée alors même que cet ouvrage aurait été construit sans les autorisations requises par les dispositions précitées du code de l’aménagement de la Polynésie française et que, bien qu’ayant été condamné à procéder à cette démolition par une décision du juge pénal, le contrevenant n’aurait pas exécuté la sanction qui lui avait été infligée ». Parallèlement cependant, (..)

CE, 31 mars 2017, B. (399123)

Délai(s), aide juridictionnelle & cristallisation des moyens

Un citoyen au chômage, membre d’un syndicat de demandeurs d’emplois, a été le destinataire d’une mesure individuelle d’interdiction d’accès physique (pour trois mois) à une agence lyonnaise de Pôle Emploi dans laquelle il avait été reconnu à l’origine de différents troubles ; seule la communication par voie électronique et / ou postale lui ayant été permise. L’homme a par suite contesté cette interdiction devant la juridiction administrative (TA & CAA de Lyon) qui a rejeté sa demande. Le CE, quant à lui, va venir casser l’arrêt lyonnais de la CAA, non pour une raison de fond (qui n’est pas encore ici tranché) mais au nom des règles de la procédure contentieuse administrative. En effet, si de jurisprudence constante (cf. CE, sect., 20 février 1953, Société Intercopie, n° 9772), un requérant ne peut soulever des moyens nouveaux (et autres que ceux d’ordre public) relevant d’une « cause juridique » différente après l’expiration du délai de recours contentieux, ce même dernier délai peut se trouver repoussé et même prorogé et prolongé dans de nombreuses hypothèses dont le présent arrêt vient témoigner. (…)

 

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