Dans le cadre de la rubrique « Au Conseil d’Etat » du JCP A – Semaine Juridique – Edition Administration & Collectivités territoriales, j’ai l’honneur de chroniquer – chaque semaine – quelques arrêts et jugements de la jurisprudence administrative. Voici un extrait du prochain numéro :

CE, 23 novembre 2016, Conférence des Présidents d’Université (395652)

Légalité du mode de nomination des recteurs : à quoi sert un doctorat ?

Après le départ de François Fillon du Ministère de l’Enseignement supérieur et de la recherche, ses successeurs (M. de Robien & Mme Pécresse) ont mis en place une importante réforme académique conduisant à la prétendue autonomie des Universités ainsi qu’à la création d’une association reconnue d’utilité publique : la Conférence des Présidents d’Universités (CPU) réunissant tous les présidents d’établissements publics d’enseignement supérieur. Cette dernière a contesté en excès de pouvoir en premier et dernier ressort devant le CE deux décrets du 10 décembre 2015 relatifs aux nouvelles modalités de nomination des recteurs ; modalités précisant qu’alors qu’autrefois il était exigé d’un recteur qu’il soit « habilité à diriger des recherches » alors qu’il peut désormais ne pas même être titulaire d’un doctorat. Ainsi, après avoir admis (cf. TA de Rennes, 29 juillet 2016, G. (1601615)) qu’un professeur agrégé du secondaire (sans doctorat) puisse être président d’Université, la juridiction administrative vient confirmer qu’un recteur, chancelier des Universités, pourra également ne pas être titulaire d’un doctorat (ce qu’édicte – par exception – l’un des deux décrets attaqués). Quel sera le prochain pas ? Un étudiant de licence pourra devenir directeur de laboratoire et Steevy B. ministre de la recherche ? Si l’on veut dévaloriser l’enseignement supérieur et la recherche, il n’y a pas d’autres modalités à suivre. Si l’on veut – en revanche – la sauver et la valoriser, il serait sûrement temps de réfléchir à un nouveau contrat social. (…)

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