Nous publions ici en cette fin de journée de Ste Radégonde quelques réflexions relatives à un arrêt récent (et manceau) … (ce texte a partiellement fait l’objet d’une publication au Recueil Dalloz) …

LAÏCITE LATITUDINAIRE

Note sous C.E., Ass., 19 juillet 2011, LE MANS METROPOLE (n°309161)

C’est par cinq décisions [1] – qui ne sont pas passées inaperçues eu égard à la solennité que le Conseil d’Etat a désiré placer en l’événement en les réunissant symboliquement (en formation d’assemblée) – que le 19 juillet 2011, pour la saint ETIENNE (DEL LUPO) ou pour le 1er jour de l’épeautre du mois de thermidor si l’on reprend le calendrier laïc et républicain, que la haute juridiction administrative s’est à nouveau prononcée sur l’application – par les collectivités locales [2] – de la Loi du 09 décembre 1905 ayant affirmé en France la séparation des Eglises et de l’Etat. L’une de ces cinq affaires (enrôlée sous le numéro de requête 309161) concerne la Communauté urbaine du Mans et nous semble particulièrement intéressante car elle donne de la laïcité [3] , de valeur pourtant constitutionnelle, une acception bien latitudinaire pour reprendre un terme emprunté à la théologie.

Les faits y sont simples et étaient les suivants : le conseil délibérant du MANS METROPOLE, établissement public de coopération intercommunale (EPCI) regroupant neuf communes situées autour de la capitale sarthoise, a décidé le 21 octobre 2003 d’aménager d’anciens locaux désaffectés dans le but de les rendre propices, notamment d’un point de vue sanitaire, à y recevoir un abattoir local temporaire. Toutefois, cette création – bien que locale – n’avait rien à voir avec la fête des rillettes et ce, puisqu’il était  » destiné à fonctionner essentiellement pendant les trois jours de la fête de l’Aïd-el-Kébir «  [4] . Un contribuable local y a vu une atteinte au principe de laïcité (l’EPCI étant ici présumé avoir subvenu aux besoins d’un culte) et a, en conséquence, attaqué la délibération devant le tribunal administratif de Nantes. Les juges du fond, le 31 mars 2006, comme en appel devant la Cour administrative (C.A.A. de Nantes, arrêt du 05 juin 2007), ont alors annulé la délibération au nom de l’atteinte à la Loi du 09 décembre 1905 et ce, essentiellement, sur le fondement des articles 02 et 19 combinés [5]. C’est pourtant une autre voie, cassant l’arrêt, que le Conseil d’Etat va suivre et que nous nous proposons ici d’analyser brièvement [6]

I. Une laïcité … « Allah » – française ?

Le premier mérite de la jurisprudence LE MANS METROPOLE est peut-être celui de donner enfin un sens à cette expression de laïcité à la française qu’avait suggérée le Président de la République à la suite de ses discours controversés du Latran et de Ryad (20 décembre 2007 et 14 janvier 2008). Prenant certainement acte de ce que la laïcité, en France, avait d’abord été un combat, autrement dit une laïcité négative vis-à-vis des religions et hostile à leur expression, celle-ci, un siècle après la Loi de séparation, se serait enfin adoucie. Au-delà de la neutralité, elle serait désormais bienveillante et positive à l’égard des religions et – bien entendu – au profit de toutes les religions y compris celles qui sont de plus en plus matérialisées sur le territoire national.

Outre le fait que l’expression à la française est singulièrement ridicule et – généralement – ne caractérise aucune véritable particularité [7] , cette expression de laïcité positive repose de surcroît sur un amalgame dangereux. En effet, elle sous-entend que laïcité est synonyme d’antireligieux (d’où l’appel à une vision positive et pacifiée). Or, la laïcité n’est pas l’antonyme des religions, elle est simplement l’a-religion dans la sphère publique. L’absence de liens directs et l’indifférence.

Enfin, elle devrait ….

II. Une laïcité effacée derrière l’intérêt et l’ordre publics locaux

La laïcité aujourd’hui mise en œuvre (dans cet arrêt mais pas seulement) n’est plus du tout indifférente (mais peut-on l’être ?) aux phénomènes religieux. Elle prend acte de ce que la sphère publique veut ou doit intervenir lorsqu’un phénomène est avant tout social et concerne de plus en plus de citoyens [8]. S’ensuit alors un glissement, assez fréquent en Droit, celui de la substitution des motifs et fondements juridiques d’action publique.

Alors que toute la communication (du Conseil d’Etat dans ses communiqués de presse, des journalistes et des collègues) est centrée sur la question de la laïcité et de ses éventuelles atteintes, la question est comme … désacralisée ou désamorcée. De fait, même si juridiquement sont invoqués en un grand considérant de principe les articles 2, 13 et 19 de la Loi de 1905, le véritable argument juridique semble séjourner ailleurs. Sachant qu’aborder de telles questions, en France, engendre presque toujours des propos sulfureux et, au moins, passionnés, c’est comme si le juge avait désiré reformuler la question posée et y substituer un autre raisonnement.

Ainsi, c’est sur le terrain de l’ordre public que tout va désormais se jouer. En effet, après avoir rappelé que l’EPCI n’a que la capacité de financer les dépenses d’entretien et de conservation d’édifices cultuels (essentiellement catholiques) antérieurs à 1905 (à l’instar, au Mans, de la Cathédrale saint JULIEN ou encore de la chapelle consacrée à sainte SCHOLASTIQUE), est rappelé l’interdit laïc : « tu ne financeras ni n’aideras aucun culte ». Pourtant, précise immédiatement le juge, « ces dispositions ne font pas obstacle » à ce que LE MANS METROPOLE se charge d’un tel abattoir « afin de permettre l’exercice de pratiques à caractère rituel » mais ce, « à condition qu’un intérêt public local, tenant notamment à la nécessité que les cultes soient exercés dans des conditions conformes aux impératifs de l’ordre public » soit reconnu.

Autrement dit, si s’exprime une atteinte potentielle à l’ordre public (traditionnellement envisagé sous le triptyque : sécurité, salubrité & tranquillité publiques [9]), la question de l’atteinte au principe constitutionnel de laïcité s’efface devant la primauté républicaine de l’ordre policier. Effectivement, il est compréhensible, d’un point de vue très pragmatique, qu’une collectivité publique confrontée à un phénomène social tel que celui-ci (égorgement d’animaux dans des conditions d’hygiène parfois douteuses [10]) soit désireuse de le réguler afin d’éviter tout débordement et, potentiellement, toute atteinte à la salubrité publique (questions sanitaires, propagations de maladies, etc.) et donc à l’ordre public. En conséquence, il n’y a rien d’étonnant à ce qu’elle désire accompagner ce mouvement social et même – car c’est aussi sa raison d’être – le devancer dans le cadre d’opérations – classiques – et préventives de police administrative. En droit comparé, c’est d’ailleurs ce que pratique également la ville de Namur en collaboration avec le ministère de la région wallonne [11] . Il est en effet logique que la collectivité cherche à prévenir toute atteinte à la salubrité publique et il n’y a rien d’étonnant ou de choquant à ce que le Conseil d’Etat ait également suivi cette voie.

Toutefois, en poursuivant ce raisonnement basé sur la seule atteinte potentielle à l’ordre public et non sur la question religieuse, ne serait-il pas possible qu’un contribuable d’une autre commune attaque pour défaut d’action (et donc incompétence négative) une collectivité publique qui refuserait de mettre en place un tel système d’abattoir temporaire ? Sur le seul terrain de la police administrative, cette action – qui a totalement mis de côté l’aspect religieux – nous semble tout à fait plausible dans toutes les communes et intercommunalités où, comme au Mans, l’offre d’abattoirs serait défaillante.

Certes, le principe de laïcité n’est pas totalement absent de l’affaire appréhendée ici par la haute juridiction administrative mais il est comme atténué ou passé au second plan afin d’être dépassionné : juridicisé sur une question de police administrative, il se résout bien plus aisément et l’on en viendrait presque à oublier qu’il s’agit de la facilitation matérielle, par une collectivité locale, de l’exercice d’un culte. Bien entendu, le juge prend soin de rappeler que si – au nom de l’ordre public et d’un intérêt public local – cette attitude est tolérée (car il s’agit bien ici de conciliation et de tolérance), l’aménagement se fera « dans des conditions, notamment tarifaires, qui respectent le principe de neutralité à l’égard des cultes et le principe d’égalité ». Alors, pour peu que les usagers de l’abattoir temporaire paient le service qu’ils utilisent à son juste prix (sans bénéficier de tarifs inférieurs aux coûts d’exploitation ce qui équivaudrait à un financement indirect du culte), la neutralité sera respectée. En outre, cela implique – au nom de l’Egalité [12] – que tous les citoyens (athées ou religieux) puissent utiliser sans discrimination ledit équipement. Or, comment ne pas voir une telle discrimination si l’abattoir n’est ouvert que pendant les jours (fluctuant chaque année) de l’Aïd-el-Kebir et par exemple, au Mans, à partir du 06 novembre prochain ? Ne faut-il pas, en conséquence, que le lieu puisse être accessible (comment ? sur demandes ? et de qui ?) pour d’autres fêtes ou sacrifices (religieux ou non) ? Doit-on par exemple ouvrir les portes de l’abattoir à des usagers qui se déclareraient hindous et souhaiteraient, au nom de la déesse KARLY sacrifier quelques boucs ou encore, à la romaine, à des adeptes vintage de JUPITER désirant offrir une chèvre en offrande ? De plus, en été, un athée pourra-t-il disposer à son gré du lieu pour simplement préparer un méchoui ?

Enfin, rappelons que le juge a également justifié sa cassation, outre la question d’une atteinte potentielle à l’ordre public, en affirmant la nécessité d’un « intérêt public local » c’est-à-dire en faisant référence à la notion d’intérêt général interprétée au niveau territorial donné [13]. Or, on sait qu’en pratique jamais un juge n’ose contester la reconnaissance d’un tel intérêt puisque seuls les gouvernants locaux sont dépositaires d’un tel intérêt qu’ils sont – de fait – les seuls à pouvoir apprécier et qualifier. S’imposent ici à nous les théories dites de « l’étiquette » et / ou du « label » et pourquoi pas – demain – du « post-it » [14], doctrines selon lesquelles les gouvernants déterminent subjectivement ce qui est ou n’est pas d’intérêt général ; le juge s’y conformant. On ne peut en effet que constater aujourd’hui, qu’à la différence des indices matériel (les prérogatives de puissance publique en particulier) et organique (la présence forte d’une personne publique), seul l’indice fonctionnel (l’intérêt général) n’est jamais véritablement contesté par le juge administratif [15].

C’est d’ailleurs peut-être pour cette raison que les juges du fond, qui s’étaient focalisés sur la question laïque (et non celle de l’ordre public), n’avaient pas osé contester l’existence d’un tel intérêt presque toujours présumé, ce que le Conseil d’Etat reprochera expressément par ces mots : la Cour a commis une erreur de droit en omettant d’examiner « si l’intervention de la communauté urbaine était justifiée par un intérêt public local tenant à la nécessité que les cultes soient exercés dans des conditions conformes aux impératifs de l’ordre public (…) du fait notamment de l’éloignement de tout abattoir dans lequel l’abattage rituel pût être pratiqué dans des conditions conformes à la réglementation ». Le seul « caractère rituel » de l’Aïd n’est donc pas nié mais – en tant que tel – il ne suffit pas à emporter la censure juridictionnelle puisque l’ordre et l’intérêt publics sont manifestement prioritaires face au principe simplement constitutionnel (sic) de laïcité.

III. Une laïcité latitudinaire à géométrie un peu trop variable

Voici le premier sentiment qui ressort de la lecture des cinq arrêts du 19 juillet et notamment de celui ici commenté : un malaise, une gêne face aux dérives potentielles (dont certaines évoquées supra). Des premiers commentateurs y ont vu une « interprétation libérale et pragmatique » de la laïcité mais est-ce encore libéral et pragmatique que de constater que seul priment ici, en fait, l’intérêt et l’ordre publics locaux ? Surtout, si l’on comprend bien l’intérêt – en effet pratique ou pragmatique – qu’il y a à ce que la puissance publique encadre un événement potentiellement porteur de risques envers la salubrité publique notamment, ne déplace-t-on pas ainsi la question et le sens des responsabilités ?

Est-ce vraiment aux collectivités locales de prévenir et d’organiser – même temporairement – un culte dans un Etat laïc ? Non, c’est aux cultes de le faire eux-mêmes et à l’Etat de sanctionner en cas d’atteintes.

Quant aux dérives plusieurs fois évoquées suite à cette jurisprudence, nous en voyons quatre (et non des moindres) : d’abord, au nom de l’Egalité, le fait que de nombreux usagers athées ou d’autres religions demandent l’ouverture du service concerné ou d’autres services à venir au prétexte qu’ils ne pourraient organiser eux-mêmes une activité potentiellement créatrice de troubles à l’ordre public. La puissance publique serait alors à la solde – notamment – des Eglises ce qui serait un comble. De plus en plus, la puissance publique intervient dans la sphère religieuse et est sollicitée par les pratiquants en ce sens. Ainsi, voit-on par exemple certains fidèles requérir une intervention des gouvernants afin que soit respectée une réglementation relative aux produits dits halal et ce, suite à de nombreux abus commis par des commerçants peu scrupuleux [16] .

Ensuite, si l’on part du principe que désormais l’ordre public sera toujours prioritaire devant le principe de laïcité, alors, plusieurs comportements devront immédiatement cesser et être sanctionnés (ce qui n’est a priori pas encore et toujours le cas) au nom de cet impératif juridique. Ainsi, que penser des utilisations privatives du domaine public – que constituent les rues de certaines grandes villes – temporairement mais hebdomadairement occupées, faute de lieux de cultes suffisamment grands, par des croyants pour y accomplir leurs prières ? Si l’on suit la démarche ici proposée, cela veut-il dire – au nom de l’ordre public et en l’occurrence ici s’agissant de la sécurité publique – qu’il faut que la collectivité publique aménage des lieux de culte et ce, de façon spontanée et préventive ? N’y verra-t-on pas (davantage) une atteinte au principe de laïcité ? Confrontée à une telle question le juge se devra-t-il, appliquant les jurisprudences du 19 juillet 2011, de faire obligatoirement primer l’ordre public et en conséquence, de faire cesser les utilisations privatives et domaniales ? De même, pour prendre un exemple manceau, cela signifie-t-il, désormais, que pourraient être interdites – au nom de ce même ordre public et de cette occupation domaniale – les processions des Rameaux et autres chemins de croix réalisés, dans les rues du Mans, autour de la préfecture, pour se rendre à NOTRE-DAME-DE-LA-COUTURE [17] ? Car il est évident que si l’on tolère une telle occupation pour des chrétiens, l’équivalent doit être offert aux pratiquants d’autres religions … A l’inverse, si on la sanctionne, il faudra le faire pour tous [18] .

En outre, c’est alors une notion de laïcité à géométrie bien variable que nous voyons donc se dessiner d’où l’adjectif latitudinaire employé dans le titre même du présent article. S’agissant du financement public direct des cultes, la laïcité est stricte : areligieuse. Lorsque l’ordre et l’intérêt publics sont évoqués, elle devient libérale (sic) et accepte de s’effacer. Dans certains territoires de la république, elle est même inexistante [19]. Nous comprenons le pragmatisme mais il ne doit pas impliquer pour autant une négation ou le gommage d’un principe tout de même constitutionnel.

Enfin, ne risque-t-on pas, sur cette pente, de faire fondre les principes républicains de laïcité et d’Egalité dans le creuset multiconfessionnel du communautarisme à l’américaine ? La laïcité, la colonisation et la discrimination positives sont à nos yeux singulièrement négatives et antonymes de l’idéal républicain. Pourtant, toutes deux se développent et gagnent du terrain au quotidien [20].

Notes

[1] Respectivement : CE, 19 juillet 2011, (1) Commune de Trélazé, n°308544 ; (2) Fédération de la libre pensée et de l’action sociale du Rhône et M. P., n°308817 ; (3) Communauté urbaine du Mans – Le Mans Métropole, n°309161 ; (4) Commune de Montpellier, n°313518 et (5) Mme V., n°320796. Le 3ème arrêt, ici commenté ayant été annoncé in Gazette du Palais, 04 août 2011 n° 216, P. 28 ainsi qu’in AJDA 2011.1460 (obs. DE MONTECLER). Le professeur Jean BAUBEROT y voyant, sur son blog, une « victoire de la laïcité » : http://jeanbauberotlaicite.blogspir…

[2] Autrefois et outre les contentieux nés des fabriques, la question religieuse et locale la plus importante avant le prononcé même de la Loi de décembre 1905, était celui dit des sonneries (ou glas) de cloches ainsi que la question des appels comme d’abus. S’agissant du premier point on renverra à : FEDOU Henri, Traité pratique de la police du culte (…) ; Toulouse, Fargues ; 1877 ; p. 160 et s. A pari, voyez également : COLAS Alphonse, « Les cloches du point de vue séculier » in RGA ; Paris, Berger-Levrault ; 1881, Tome X ; p. 430 et s. Concernant les fabriques et les appels comme d’abus, outre la Revue des conseils de fabriques, on se permettra de renvoyer à : TOUZEIL-DIVINA Mathieu, Un père du droit administratif moderne, le doyen FOUCART (1799-1860) ; Paris, LGDJ ; (en cours de publication) aux pages 253 et 486 et s.

[3] Sur cette notion et sur la thématique laïque en général, de très nombreux ouvrages sont parus en 2005 suite au centenaire de la séparation française des Eglises et de l’Etat. Parmi ceux-ci, on retiendra avec intérêt : BAUBEROT Jean, Laïcité 1905-2005 ; entre passion et raison ; Paris, Seuil 2004 ; REMOND René, L’invention de la laïcité française ; de 1789 à demain ; Paris, Bayard centurion ; 2005 et PENA-RUIZ Henri, Dieu et Marianne : philosophie de la laïcité ; Paris, PUF ; 2005. Mais, il faut aussi mentionner des « classiques » tels que : TROTABAS Louis (dir.), La laïcité ; Paris, PUF ; 1960 avec de célèbres contributions de MM. André HAURIOU, Emmanuel LEVINAS, François MEJEAN, Jean RIVERO et René REMOND. Enfin, lisez, le point de vue critique du professeur KOUBI Geneviève, « Vers une déconstruction du principe de laïcité ? » in RDP ; 2004, n° 2 ; p. 325 ainsi que KLEITZ Clémentine, « Eglise et institutions : je t’aime, moi non plus »in Gazette du Palais ; 20.01.2011 ; p. 3.

[4] Ou Aïd al-Adha, la fête musulmane la plus importante de cette religion également connue sous le nom de fête du sacrifice ou fête du mouton ; cet animal (mais il peut également s’agir d’une autre espèce) étant égorgé – couché sur le flanc gauche et la tête vers la Mecque – par les pratiquants en mémoire du geste qu’avait été lui-même prêt à accomplir ABRAHAM – au nom de Dieu – sur son propre fils.

[5] Et selon lesquels : « La République ne reconnaît, ne salarie ni ne subventionne aucun culte. En conséquence, à partir du 1er janvier qui suivra la promulgation de la présente loi, seront supprimées des budgets de l’Etat, des départements et des communes, toutes dépenses relatives à l’exercice des cultes (…). » [article 02]. Le dernier alinéa de l’article 19 précisant que les associations cultuelles « ne pourront, sous quelque forme que ce soit, recevoir des subventions de l’Etat, des départements et des communes ».

[6] Depuis 1905, la question de l’abattage rituel n’a que peu été … tranchée (sic) par le Conseil d’Etat et ce, à l’exception notamment d’un arrêt de 2001 (C.E., 10 octobre 2001, Œuvre d’assistance aux bêtes d’abattoir (req. 219645)) par lequel le juge a annulé une circulaire permettant une dérogation, pour la fête de l’Aïd-el-Kébir, à l’obligation d’utiliser un abattoir..

[7] On parle ainsi « d’exception française » pour tant de domaines dans lesquels, naturellement, tous les autres pays ont également des spécificités propres ce qui en devient grotesque. Oui, il existe une (très bonne) cuisine française mais elle n’exclut en rien l’existence de très bonnes autres gastronomies. De même pour le cinéma, le vin, la fonction publique, les contrats administratifs, le service public, etc. Qu’il y ait une application nationale avec – parfois – des spécificités dues à son histoire n’a strictement rien d’étonnant.

[8] C’est d’ailleurs notamment en ce sens que s’est prononcé le président SAUVE lorsqu’il a présenté à la presse les cinq décisions du 19 juillet 2011 comme le « signe d’une société française qui s’est complexifiée, avec l’émergence d’autres religions, les nouveaux pouvoirs des collectivités. Signe aussi d’un recours plus fréquent au juge sur ces questions ».

[9] Pour un exemple précédent de confrontation de la laïcité à l’ordre public (sans que ce dernier ne soit cependant reconnu et en référé), voyez : C.E., 30 mars 2007, Ville de Lyon (req. 304053) : note LEBOT in LPA ; 06 aout 2007 ; p. 22.

[10] Il s’agit là sans doute de la légende urbaine des « moutons égorgés dans les baignoires ».

[11] Ainsi qu’en témoigne la page du site Internet : http://www.environnement-namur.be/f…

[12] A propos dudit principe, on renverra à la très belle thèse de M. SWEENEY Morgan, L’égalité en droit social – au prisme de la diversité et du dialogue des juges, Paris Ouest Nanterre la Défense (multigraphiée) ; 2010.

[13] Dans la seconde affaire (n° 308817) concernant la basilique lyonnaise de Fourvière, l’intérêt public local consistait par exemple en la construction d’un ascenseur pour que les personnes à mobilité réduite puissent à accéder à l’édifice cultuel.

[14] Respectivement in : WALINE Marcel, Manuel élémentaire de droit administratif ; Paris, 2nde édition ; 1939, p. 64 et s. s’agissant de la théorie de « l’étiquette » et – concernant le « label » : TRUCHET Didier, « Nouvelles d’un illustre vieillard, label de service public et statut de service public » in AJDA 1982 ; p. 427 et s. Et, puisque la mise à jour matérielle et technique est inévitable, ne devrions-nous pas désormais proposer une théorie … du « post-it » … à chaque fois que les gouvernants déposent et qualifient un tel intérêt général ?

[15] Ce que nous avions déjà exprimé in : « Des évolutions du mécénat lyrique ; où quand DON QUICHOTTE et le droit fiscal questionnent l’intérêt général » in TOUZEIL-DIVINA Mathieu & KOUBI Géneviève ; Droit & Opéra ; Paris, LGDJ ; 2008 ; p. 42.

[16] Plusieurs fabricants sont en effet soupçonnés d’avoir utilisé de la gélatine de porc (illicite et impure selon les musulmans et donc haram) dans des recettes pourtant étiquetées halal (licite) (Coran, Sourate II / 168).

[17] Le juge appliquant ici également les principes issus de sa jurisprudence Abbé OLIVIER (CE, 19 février 1909) en ne sanctionnant que les atteintes matériellement importantes à la circulation (sécurité & ordre publics).

[18] Comment concilier alors cet impératif et l’importance de la non-négation de nos racines historiques nationales y compris religieuses ? Car la France, ne l’oublions pas, n’est laïque que depuis un siècle … Ceci étant alors à rapprocher de l’affaire du crucifix (CEDH, 18 mars 2011, LAUTSI c/ Italie : Recueil Dalloz 2011.809 et 949). La Cour, après un long et tumultueux feuilleton juridictionnel ayant finalement retenu que la présence de crucifix dans les salles de classe des écoles publiques italiennes ne violait pas le droit à l’instruction, protégé par l’article 02 du protocole n° 01 de la CESDHLF (revenant en partie sur CEDH, 03 novembre 2009, LAUTSI c/ Italie et AJDA 2010.563).

[19] On pense, en métropole, à l’Alsace-Moselle qui vient de voir ouvrir, notamment sur financement public, à Strasbourg sa Grande Mosquée ou encore à la plupart des territoires ultramarins (cf. en ce sens : C.E., 16 mars 2005, Ministre de l’Outre-Mer (req. 265560) : AJDA 2005 ; 1463 (note DURAND-PRINBORGNE)). On songe également à plusieurs territoires consulaires dont l’ambassade de France à Jérusalem où, chaque année au moins à vingt reprises et notamment en hommage à Saint ETIENNE, on chante le Domine salvam fac rempublicam afin que Dieu sauve la République. Cf. TOUZEIL-DIVINA Mathieu, « La mort d’un couple : prière(s) et vie publiques » in KOUBI Geneviève (dir.), Prières et Droit ; Paris, L’Harmattan ; 2006, (Droit & Culture ; (n° 51)) ; in fine.

[20] Ainsi voit-on désormais sur les chaînes de la TNT une télévision nommée beblack et qui ne produit que des programmes offrant la promotion de la culture et de la couleur noires. Ne crierait-on pas, à juste titre, au scandale si une chaîne bewhite était demain inaugurée en faveur des seuls Blancs ? Il est évident que les chaînes privées mais surtout publiques françaises ne reflètent pas assez notre diversité sociale et qu’en conséquence – notamment – davantage de citoyens issus de l’immigration devraient y figurer mais ne tombons pas dans l’excès communautaire des ghettos.

Le présent article, rédigé pour la sainte RADEGONDE, a été écrit en son hommage. Son auteur remercie ses amis (en Christ ou de cœurs républicains) pour leurs relectures attentives.

Un salut tout particulier est adressé en ce sens à Valérie N-D, Wafa T, Berthe S. ainsi qu’à Nicolas G et Etienne F.

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