Dans le cadre de la rubrique « Au Conseil d’Etat » du JCP A – Semaine Juridique – Edition Administration & Collectivités territoriales, j’ai l’honneur de chroniquer – chaque semaine – quelques arrêts et jugements de la jurisprudence administrative. Voici un extrait du prochain numéro :

TA de Cergy-Pontoise, 09 janvier 2024, M. A (2112447)

De la prime de fonctions et de résultats des fonctionnaires en activité mais en congés

Parmi les différentes situations que recouvre la position d’activité des fonctionnaires, existent plusieurs hypothèses outre l’activité matérielle elle-même à l’instar de plusieurs des congés existants. Partant, estime le juge, certaines des primes, même si l’agent n’était effectivement pas présent physiquement, peuvent être dues à l’instar de la prime de fonctions et de résultats.

En l’espèce, l’ancien directeur adjoint (désormais retraité depuis le 31 juillet 2020) d’un établissement hospitalier a contesté devant le juge de l‘excès de pouvoir la décision de sa direction lui ayant refusé une prime annuelle de fonctions et de résultats pour l’année de son départ en 2020. Si l’on met de côté les éléments(intéressants cela dit) de procédure contentieuse, existait essentiellement une question à la quelle les juges vont répondre au regard du décret du 09 mai 2012 relatif à ladite prime mais aussi au visa de l’art. 20 de la Loi statutaire du 13 juillet 1983 précisant l’étendue de la position dite d’activité. Il en ressort d’abord que « la part tenant compte des résultats de la prime de fonctions et de résultats doit être regardée comme une indemnité attachée à l’exercice des fonctions » et qu’elle ne dépend donc pas d’une activité matérialisée particulière. En outre, rappelle le TA,

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