Dans le cadre de la rubrique « Au Conseil d’Etat » du JCP A – Semaine Juridique – Edition Administration & Collectivités territoriales, j’ai l’honneur de chroniquer – chaque semaine – quelques arrêts et jugements de la jurisprudence administrative. Voici un extrait du prochain numéro :
CÉ, 1er février 2024, M. C. (476074)
RSA & prise en compte des sous-locations
Lorsqu’un allocataire bénéficie notamment du Revenu de solidarité active (RSA), l’ensemble de ses ressources, y compris en nature, sont évaluées afin de calculer le montant de l’indemnité à laquelle il peut prétendre et ce, afin qu’il ne matérialise pas d’enrichissement sans cause. Délicate est cependant la question de la prise en compte d’une sous-location par le bénéficiaire du logement dont il est lui-même locataire. En seconde cassation et après plus de six années de procédures (administratives et contentieuses), le Conseil d’Etat vient réaffirmer que si les sous-loyers sont inférieurs au loyer versé par l’allocataire, alors ils ne constituent pas des « ressources » au sens de l’art. R. 262-6 CASF.
En effet, alors que la Caisse d’Allocations familiales de l’Hérault avait considéré aux côtés des premiers juges du fond , qu’il fallait prendre en compte comme des ressources matérielles les sommes que l’allocataire percevait de ses sous-locations (puisque concrètement, cela matérialisait des rentrées d’argent mensuelles), le juge de cassation a quant à lui estimé (après un second passage devant son rôle à la suite de la décision CÉ, 12 avril 2022 ; req. 440736) au visa de l’art. R. 262-6 préc. mais aussi de l’art. L. 262-3 CASF, que « lorsque l’allocataire sous-loue une partie du bien immobilier qu’il occupe lui-même en qualité de locataire, les ressources devant être prises en compte à ce titre (…) «
En effet, les sous-loyers perçus demeuraient inférieurs au loyer qu’il versait ce qui ne lui procurait donc aucun « bénéfice » ou ressource au sens du CASF.
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