Dans le cadre de la rubrique « Au Conseil d’Etat » du JCP A – Semaine Juridique – Edition Administration & Collectivités territoriales, j’ai l’honneur de chroniquer – chaque semaine – quelques arrêts et jugements de la jurisprudence administrative. Voici un extrait du prochain numéro :

CÉ, 17 octobre 2023, Mme B, Veuve C. (463019)

Cassation ou tierce opposition ?

« La voie du recours en cassation n’est ouverte (…) qu’aux personnes qui ont eu la qualité de partie dans l’instance ayant donné lieu à la décision attaquée ». Et précise ici le juge de cassation, « doit être regardée comme une partie à l’instance devant les juges du fond la personne qui a été invitée par la juridiction à présenter des observations et qui, si elle ne l’avait pas été, aurait eu qualité pour former tierce opposition contre la décision rendue par les juges du fond ». Ce principe est en l’occurrence appliqué ici pour rejeter le pourvoi d’une veuve contestant la répartition d’une pension de réversion entre les deux femmes successives d’un ancien agent public.

Concrètement, M. C a d’abord épousé puis divorcé de Mme B. Ensuite il a épousé Mme D. et après son décès une pension a été divisée entre les deux femmes au regard des art. L. 38, 44 & 50 du Code des pensions civiles et militaires de retraites et ce, puisque « le conjoint divorcé qui s’est remarié avant le décès du fonctionnaire et qui, à la cessation de cette union, ne bénéficie d’aucun droit à pension de réversion peut faire valoir ce droit s’il n’est pas ouvert au profit d’un autre ayant cause ». La seconde femme de M. C, Mme D., a alors contesté cette répartition ce que le TA de Nantes a confirmé à son seul et unique profit. Mme B. s’en est logiquement émue et a souhaité contester cette décision juridictionnelle en réalisant un pourvoi en cassation contre elle. Partant, (…)

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