Dans le cadre de la rubrique « Au Conseil d’Etat » du JCP A – Semaine Juridique – Edition Administration & Collectivités territoriales, j’ai l’honneur de chroniquer – chaque semaine – quelques arrêts et jugements de la jurisprudence administrative. Voici un extrait du prochain numéro :

CÉ, 26 juin 2023, Mme A (465640)

Appréciation du caractère anormal et grave de dommages pris en charge par l’Oniam

Hors les cas où un ou plusieurs professionnels ou établissements de santé voient leurs responsabilités engagées, notamment pour faute, lors de l’exercice médical, « un accident médical, une affection iatrogène » ou « une infection nosocomiale » sont pris en charge par la solidarité nationale qu’incarne l’Office national d’indemnisation des actes précités : l’Oniam. Pour ce faire, et selon l’art. L. 1142-1 CSP, le ou les dommages (appréciés distinctement ou de façon globale comme ici) doivent directement résulter d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins, c’est-à-dire de l’exercice médical, et pour que la réparation ait lieu, la Loi impose une double condition d’anormalité et de gravité du dommage qu’il appartient au juge d’apprécier.

Prise en charge par le centre hospitalier de Montmorillon, une citoyenne a été victime (ce qui n’est pas contesté) d’une affection iatrogène survenue à l’issue d’un traitement par radiochimiothérapie et curiethérapie et alors qu’elle avait été prise en charge pour le traitement originel d’un cancer du col de l’utérus. Cherchant à apprécier les caractéristiques préc. d’anormalité et de gravité du dommage litigieux, le juge rappelle alors que « la condition d’anormalité » prévue à l’art. L. 1142-1 CSP, « doit toujours être regardée comme remplie lorsque l’acte médical a entraîné des conséquences notablement plus graves que celles auxquelles le patient était exposé de manière suffisamment probable en l’absence de traitement. Lorsque les conséquences de l’acte médical ne sont pas notablement plus graves que celles auxquelles le patient était exposé par sa pathologie en l’absence de traitement, elles ne peuvent être regardées comme anormales sauf si, dans les conditions où l’acte a été accompli, la survenance du dommage présentait une probabilité faible. Pour apprécier le caractère faible ou élevé du risque dont la réalisation a entraîné le dommage, il y a lieu de prendre en compte la probabilité de survenance d’un événement du même type que celui qui a causé le dommage et entraînant une invalidité grave ou un décès ». Par ailleurs, il incombe alors (…)

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