Dans le cadre de la rubrique « Au Conseil d’Etat » du JCP A – Semaine Juridique – Edition Administration & Collectivités territoriales, j’ai l’honneur de chroniquer – chaque semaine – quelques décisions de la jurisprudence administrative.

Voici un extrait du prochain numéro :

CÉ, 14 décembre 2022, CNCCFP (req. 463964)

Pouvoirs & office du juge administratif lors des remboursements de comptes de campagne

Cette décision, rendue en appel d’un jugement du TA de Grenoble saisi par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (CNCCFP), vient éclairer la matérialité et la réalité des pouvoirs du juge administratif face à un compte de campagne au solde positif mais ce, en partie hors apport des candidats.

Concrètement, la CNCCFP avait examiné les comptes de campagne de candidats de la première circonscription de Chambéry (Savoie) et les avait même d’abord rejeté pour non-présentation régulière par un expert-comptable ce qui avait par suite été régularisé. Ce faisant, la Commission a maintenu son rejet des comptes litigieux et a saisi, au visa de l’art. L. 52-15 du Code électoral, le TA de Grenoble. Ce dernier a estimé que les comptes n’avaient pas été « rejeté à bon droit » et a même « fixé à 530 euros le montant du remboursement dû par l’État » par les candidats en application de l’article L. 52-11-1 du même code. Interjetant appel, la CNCCFP soutenait que le TA avait eu tort de fixer la somme de 530 € en ce qu’elle ne prévoyait pas « de dévolution de l’excédent du compte de campagne du binôme de candidats ». Par deux considérants explicites, le juge va alors assurer au visa du dernier article cité que « le remboursement forfaitaire de 47,5% du plafond légal des dépenses électorales est accordé aux candidats (…)

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