Dans le cadre de la rubrique « Au Conseil d’Etat » du JCP A – Semaine Juridique – Edition Administration & Collectivités territoriales, j’ai l’honneur de chroniquer – chaque semaine – quelques décisions de la jurisprudence administrative.

Voici un extrait du prochain numéro :

CÉ, 21 octobre 2022, X (456254)

Droit à communication d’un agent des pièces le concernant

Quiconque travaille le droit des fonctions publiques connaît l’art. 65 de la loi du 22 avril 1905, norme déjà au cœur de la célèbre jurisprudence CÉ, Sect., 22 octobre 1937, Minaire & alii aux concl. Lagrange. Le texte permet effectivement aux agents publics « faisant l’objet d’une mesure prise en considération de [leur] personne, qu’elle soit ou non justifiée par l’intérêt du service » d’être « mis à même d’obtenir communication de [leur] dossier ». Si ce principe fondamental est souvent minoré sinon ignoré de quelques administrations qui cultivent encore la tradition du secret comme aux siècles passés, le juge heureusement en sanctionne les manquements tout en rappelant, comme ici, que l’agent n’a pas à recevoir matériellement la copie intégrale des pièces le concernant mais qu’il doit cependant toujours être en mesure de l’obtenir et donc en être informé.

Le présent dossier concerne en l’occurrence l’ancien sous-préfet de Lorient. Nommé à cette fonction en 2017, il en avait été écarté, par le décret litigieux du 2 juillet 2021 qui ne l’a pas radié des cadres (ce qui serait une sanction) mais a seulement – dans l’intérêt revendiqué du service – mis fin aux fonctions bretonnes précitées. Contestant néanmoins la mesure, le haut fonctionnaire en a saisi le Conseil d’État qui n’y a pas fait droit. En effet, alors que l’agent estimait que son droit à communication des pièces le concernant avait été bafoué, le juge va rappeler qu’il avait pourtant été en mesure de les obtenir ce qui suffisait. Pour ce faire, le Palais royal a commencé par rappeler la règle sus-énoncée issue de l’art. 65 de la Loi du 22 avril 1905. Partant, ajoute-t-il, (…)

Il n’en serait manifestement pas de même si une administration prenait une mesure en considération de la personne d’un agent (avec ou sans caractère disciplinaire) en gardant pour elle seule les pièces en attestant ou en refusant, malgré ses demandes, de lui permettre d’avoir accès auxdites pièces.

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