Dans le cadre de la rubrique « Au Conseil d’Etat » du JCP A – Semaine Juridique – Edition Administration & Collectivités territoriales, j’ai l’honneur de chroniquer – chaque semaine – quelques décisions de la jurisprudence administrative.

Voici un extrait du prochain numéro :

CÉ, 27 juillet 2022, Mme D. (451756)

De la personne publique responsable des dommages invoqués par un fonctionnaire militaire parallèlement sapeur-pompier volontaire

Lorsqu’un fonctionnaire militaire est, parallèlement à son statut étatique un sapeur-pompier volontaire (spv) placé sous l’autorité et la protection d’un service départemental d’incendie et de secours (Sdis), il peut bénéficier de la protection de la Loi du 31 décembre 1991. Alors, même pour réparer un préjudice subi en qualité de Spv, c’est l’État, son employeur principal des fonctions publiques qui assure les prestations et éventuelles pensions. En revanche, pour une demande complémentaire d’engagement de responsabilité, c’est vers le Sdis qu’il faut agir.

En l’occurrence, le requérant est un sergent-chef de l’armée de terre et en 2013 il a été reconnu qu’il a été victime d’un accident de service lors d’un exercice effectué comme Spv auprès du Sdis des Yvelines. Suite à ce préjudice, au regard de la Loi préc. du 31 décembre 1991 permettant cette option, ce n’est pas le service d’incendie mais son employeur qui l’a placé en congés variés et successifs ainsi qu’octroyé une pension militaire d’invalidité de 20%. Toutefois, le militaire estimant son préjudice supérieur, il en a demandé à l’État un complément ce qui lui a été refusé. Les juges du fond du TA de Rennes ont accueilli partiellement sa demande et condamné l’État à la somme de 23 139 euros alors que la CAA de Nantes a annulé ledit jugement d’où le présent pourvoi. En cassation, le CE a rappelé le ….

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