Dans le cadre de la rubrique « Au Conseil d’Etat » du JCP A – Semaine Juridique – Edition Administration & Collectivités territoriales, j’ai l’honneur de chroniquer – chaque semaine – quelques décisions de la jurisprudence administrative.

Voici un extrait du prochain numéro :

TA de Clermont-Ferrand, 20 janvier 2022, A. (1900982)

Prise en compte du stage et de sa vocation à titularisation

Le présent jugement est intéressant en droit des fonctions publiques en ce qu’il permet de revenir sur l’articulation et l’application des arts. 13 et 14 du décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l’Etat. Rappelons en effet qu’aux termes de l’article 13 « Les fonctionnaires recrutés, (…), dans le premier grade (…) sont classés, lors de leur nomination, au 1er échelon de ce grade » et ceux « appartenant à un corps ou à un cadre d’emplois de catégorie C ou de même niveau qui détiennent un grade situé en échelle C2 sont classés conformément » à un tableau de correspondance. Selon l’art. 14 du même décret, les agents « qui justifient, avant leur nomination dans l’un des corps régis par le présent décret, de services accomplis en tant qu’agent public non titulaire, ancien fonctionnaire civil ou agent d’une organisation internationale intergouvernementale sont classées, lors de leur nomination, dans le premier grade à un échelon déterminé en prenant en compte les services accomplis dans un emploi de niveau au moins équivalent à celui de la catégorie B à raison des trois quarts de leur durée, et ceux accomplis dans un emploi de niveau inférieur à raison de la moitié de leur durée ». Dans la présente affaire, le requérant a été lauréat du concours externe d’agent administratif des finances publiques (catégorie C) et y a commencé son stage au cours duquel il a également été reçu au concours externe de contrôleur des finances publiques (catégorie B) ce qu’il a préféré. Or, il a désiré contester, un arrêté du directeur général des finances publiques le nommant « contrôleur des finances publiques de 2ème classe stagiaire et classé au 1er échelon ». Le juge va alors affirmer

(…)

La vocation à titularisation se serait-elle mue en quasi-droit ? Non, évidemment, mais sa prise en compte est ici fort intéressante et tant que cela joue au profit de l’agent, on ne peut pas le regretter.

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