Dans le cadre de la rubrique « Au Conseil d’Etat » du JCP A – Semaine Juridique – Edition Administration & Collectivités territoriales, j’ai l’honneur de chroniquer – chaque semaine – quelques décisions de la jurisprudence administrative.

Voici un extrait du prochain numéro :

CE, 17 décembre 2021, M. I (451384)

Obligation de motivation écrite d’une fin anticipée de détachement de fonctionnaire

C’est par un acte du 11 décembre 2019, que le requérant a d’abord été détaché dans un emploi à compter du 1er janvier 2020 et ce, pour 18 mois. Avant ce terme, toutefois, le décret litigieux et ici attaqué du 1er février 2021 y a mis un terme ce qui a été notifié à l’intéressé le 3 février 2021 par sa cheffe de service. D’entrée de jeu, le CE souligne alors (montrant qu’il n’est pas toujours formaliste) que lorsque le requérant a fait « référence au courrier par lequel le décret lui a été notifié, lequel ne présente pas le caractère d’un acte susceptible de recours », il fallait entendre le recours et ses conclusions comme tendant à l’annulation seule et même du décret et non de son courrier d’accompagnement. Ceci acté, le juge avait à répondre à la question suivante : la fin anticipée du détachement du fonctionnaire fait-elle partie des décisions soumises à l’art. L. 211-2 Crpa c’est-à-dire à une obligation de motivation. Oui, répond assurément le Conseil d’État, il s’agit bien d’une des mesures qui « retirent ou abrogent une décision créatrice de droits » ce qui implique, au regard de l’art. L. 211-5 du même code, que « La motivation (…) doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Or, va souligner le Palais royal (…)

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