Dans le cadre de la rubrique « Au Conseil d’Etat » du JCP A – Semaine Juridique – Edition Administration & Collectivités territoriales, j’ai l’honneur de chroniquer – chaque semaine – quelques décisions de la jurisprudence administrative.

Voici un extrait du prochain numéro :

CE, 8 décembre 2021, M. D. (req. 436191)

Conséquences par injonction de l’annulation d’une procédure – stoppée – de recrutement

A l’heure où – de nouveau – les nouvelles et les rumeurs les plus sombres font craindre, en application de la Loi dite LPR (n° 2020-1674 du 24 décembre 2020), un renforcement des pouvoirs universitaires et du localisme au détriment des libertés académiques et de l’indépendance des enseignants-chercheurs, la présente décision revient sur les affres des procédures de recrutement au sein de l’Université et intéressera particulièrement les universitaires quant aux conséquences contentieuses ici envisagées. En l’espèce, le requérant contestait une délibération du « 3 juin 2019 par laquelle le conseil académique de l’université Grenoble Alpes [avait] déclaré infructueux le concours de recrutement pour [un] poste de professeur des universités » auquel il candidatait ainsi que la « décision du 27 septembre 2019 par laquelle le président de l’université [avait] confirmé l’interruption [dudit] concours ». Il ressort alors des faits expliqués par l’arrêt qu’un concours avait effectivement était ouvert à Grenoble et qu’en mai 2019 trois des six personnes auditionnées par le comité de sélection compétent avaient été classées en faisant primer la candidature du requérant. Tout s’annonçait donc bien a priori pour lui sauf qu’en juin suivant, devant le conseil académique, il fut décidé non d’entériner le choix du comité de sélection mais d’interrompre le recrutement en le déclarant infructueux et ce, « au motif que la sélection des candidats auditionnés par le comité de sélection était entachée d’irrégularité ». Concrètement, semblait dire l’Université, c’était pour éviter un contentieux futur, que le concours aurait été stoppé et, naturellement, on ne peut (si le motif est sincère) l’en blâmer et la compétence en la matière du conseil académique est confirmée. Pourquoi, cela dit, la procédure avait donc été stoppée ? Selon le conseil précité (…)

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