ou quand la dignité de la personne humaine
condamne une pornographie
surgie d’un service public

Dans le cadre de la rubrique « Au Conseil d’Etat » du JCP A – Semaine Juridique – Edition Administration & Collectivités territoriales, j’ai l’honneur de chroniquer – chaque semaine – quelques décisions de la jurisprudence administrative.

Voici un extrait du prochain numéro :

TA de Toulouse, Ord., 7 décembre 2021, Syndicat Sud Santé sociaux Haute-Garonne 31 (req. 2106928)

TA de Toulouse, Ord., 7 décembre 2021, Ass. Coll. Midi-Pyr. pour le droit des femmes (req. 2106917)

TA de Toulouse, Ord., 7 décembre 2021, Asso. Osez le féminisme 31 ! (req. 2106915)

Cachez cette « liberté guidant l’hôpital » que l’on ne devrait voir :

ou quand la dignité de la personne humaine condamne une pornographie surgie d’un service public

C’est par trois ordonnances parallèles en référé liberté (art. L. 521-2 Cja) que la juridiction des référés du TA de Toulouse s’est exprimée à propos de fresques du centre hospitalier universitaire (CHU) de Purpan (à Toulouse) ; tableaux ayant défrayé la chronique, les médias ainsi que la communauté publiciste académique. Pourquoi tant d’agitation ? Tout simplement parce qu’étaient ici réunis deux critères d’explosion et d’intérêt médiatiques et juridiques : du sexe et l’emploi juridictionnel de la sulfureuse notion de dignité de la personne humaine.

Entre traditions dites carabines & simple respect. La tradition ne justifie pas l’irrespect. L’histoire ne permet pas de tout justifier et heureusement le droit sait aussi évoluer et tenir compte de considérations qu’il semblait jadis ignorer. Il en est particulièrement ainsi en matière de droits des femmes et l’on ne peut que s’en réjouir. Ce sont d’ailleurs, aux côtés d’un syndicat, deux associations féministes qui ont saisi le juge des référés occitan de la présente affaire opposant, entre droit(s) et morale(s), les partisans d’une liberté d’expression débridée aux défenseurs des libertés fondamentales des agents hospitaliers. Selon les premiers, incarnés par l’hôpital public toulousain, la tradition des études et pratiques de la médecine permettrait et justifierait, pour décompresser en particulier, un humour et des transgressions dites carabines au sein desquels les connotations sexuelles seraient légion mais admises au nom de cette histoire et d’un consentement collectif tacite. Ceux qui s’en détourneraient ou le contesteraient seraient d’obscurs moralistes et/ou féministes n’ayant pas le sens de la gaudriole ainsi quasi institutionnalisée. Précisément, le service public n’a pas cette mission et si l’on peut évidemment entendre, particulièrement lorsqu’ils sont surchargés, pressurisés et dépassés comme en période pandémique, que des hospitaliers aient besoin de décompresser et de s’amuser, c’est le respect de chacune et de chacun qui doit d’abord primer. Or, imposer à la vue ou à l’action, des éléments pornographiques sur des lieux de travail est une atteinte à ce respect que rien ne saurait, à nos yeux, justifier.

Des internes pornographes (sans phonographe). Deux peintures monumentales étaient ici concernées au sein du Chu toulousain : l’une datant de 2018 (qui avait déjà attiré l’attention des médias et représentant une orgie de femmes nues et de moines lubriques) ainsi qu’une fresque reprenant la thématique du célèbre tableau de Delacroix, La liberté guidant le peuple, y insérant, au-devant des symboles médicaux toulousains (que sont les établissements dits de la Grave et de Purpan), une autre représentation orgiaque, humiliante, réifiante et caricaturale d’hospitaliers et notamment de chefs de services a priori identifiables mais dont certains des intéressés, selon l’employeur, auraient accepté la figuration. Plusieurs agents et associations en avaient demandé le décrochage mais devant l’inaction du Chu, le juge fut saisi. Une première question s’imposait alors. S’agissait-il de pornographie ? Oui, répond sans détour le juge au moyen de cette justification : « dès lors qu’elle montre de façon obscène des hommes et des femmes se livrant à des actes sexuels (…) dans des situations humiliantes ». Relevons alors les termes employés par le juge. Comme il sait qu’il se situe aux confins de la morale subjective et du droit, il a cherché à objectiver au maximum ses propos en employant à la suite les adverbes : « ouvertement », « manifestement » et « objectivement » et ce, comme si, de façon performative, il cherchait d’abord à se convaincre. Il faut dire que la définition juridique de la pornographie n’est pas aisée et s’il est possible de l’identifier, la définir relève de l’opération chirurgicale aussi complexe que de démontrer l’influence d’un horoscope sur un directeur hospitalier (en ce sens cf. Vioujas V, « horoscope, anniversaire et droit » aux Cahiers de l’Unité du Droit ; Marseille ; 2021 ; p. 12). Lors d’une opinion dissidente à la décision Cour Suprême, 22 juin 1964, Jacobellis vs. Ohio, c’est ce que résumait le juge Stewart par ces mots : « I know it when I see it ». Il y avait donc bien de la pornographie dans la fresque litigieuse du réfectoire des internes (cf. Touzeil-Divina M. (dir.), « Des représentations (…) du corps humain sexué. Quelle(s) provocation(s) juridique(s) ? (…) » in Droit(s) au(x) sexe(s) ; Toulouse, L’Epitoge ; 2016 ; p. 151 et s.).

Une atteinte à la Dignité de la personne humaine incarnée et non à la neutralité du service public. (…)

Un office nécessairement limité du juge des référés.

(…)

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