Dans le cadre de la rubrique « Au Conseil d’Etat » du JCP A – Semaine Juridique – Edition Administration & Collectivités territoriales, j’ai l’honneur de chroniquer – chaque semaine – quelques décisions de la jurisprudence administrative.

Voici un extrait du prochain numéro :

CAA, de NANTES (N° 20NT01579), 20 avril 2021, Commune d’Hom

Conditions procédurales de radiation d’un agent pour abandon de poste

Une fonctionnaire territoriale de la commune normande d’Hom était placée depuis le printemps 2018 en congé de maladie mais n’avait pas fourni à ce moment de certificat le justifiant. Au terme dudit congé, elle avait sollicité le comité médical la concernant et celui-ci avait, le 22 juin 2018, rendu « un avis défavorable à la reconnaissance d’une inaptitude définitive à ses fonctions et à toutes fonctions ». En suivant, son employeur, lui avait donc demandé, le 06 juillet 2018, de justifier son absence tout en l’informant « qu’à défaut, ce courrier [vaudrait] mise en demeure formelle de reprendre ses fonctions le 16 juillet » suivant. Ladite reprise du travail n’ayant pas été matérialisée, c’est dès le 19 juillet que la commune a prononcé la radiation des cadres de l’agent pour abandon de poste. Toutefois, le TA de Caen, à la demande de la fonctionnaire, a annulé l’arrêté municipal de radiation ce dont la commune a fait appel. Pour en statuer, la CAA de Nantes a alors rédigé le considérant principiel suivant dont il résulte qu’une « mesure de radiation de cadres pour abandon de poste ne peut être régulièrement prononcée que si l’agent concerné a, préalablement à cette décision, été mis en demeure de rejoindre son poste ou de reprendre son service dans un délai approprié qu’il appartient à l’administration de fixer. Une telle mise en demeure doit prendre la forme d’un document écrit, notifié à l’intéressé, l’informant du risque qu’il encourt d’une radiation de cadres sans procédure disciplinaire préalable. Lorsque l’agent ne s’est ni présenté ni n’a fait connaître à l’administration aucune intention avant l’expiration du délai fixé par la mise en demeure, et en l’absence de toute justification d’ordre matériel ou médical, présentée par l’agent, de nature à expliquer le retard qu’il aurait eu à manifester un lien avec le service, cette administration est en droit d’estimer que le lien avec le service a été rompu du fait de l’intéressé. L’obligation pour l’administration, dans la mise en demeure qu’elle doit préalablement adresser à l’agent, de lui impartir un délai approprié pour reprendre son poste ou rejoindre son service, constitue une condition nécessaire pour que soit caractérisée une situation d’abandon de poste, et non une simple condition de procédure de la décision de radiation des cadres pour abandon de poste ». Concrètement,

(…)

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