Dans le cadre de la rubrique « Au Conseil d’Etat » du JCP A – Semaine Juridique – Edition Administration & Collectivités territoriales, j’ai l’honneur de chroniquer – chaque semaine – quelques décisions de la jurisprudence administrative.

Voici un extrait du prochain numéro :

CE, 12 avril 2021, Syndicat des personnels des administrations centrales économiques et financières franciliennes (SPACEF) CFDT (445468)

Participation des travailleurs publics et modalités mal consultées de reprise du travail

Avant qu’au premier janvier 2023, en application de la Loi de transformation de la fonction publique (à propos de laquelle on se permettra de renvoyer à : « Evolution dramatique et révolution mathématique, la négation du service public et le retour au fonctionnaire contractuel » in Droit social ; mars 2020 ; p. 232 et s.) ne fusionnent les comites techniques (CT) et ceux d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) au profit de comités dits sociaux, lesdits CHSCT doivent encore être consultés avant la prise de nombreuses décisions telles, qu’en l’espèce, celle arrêtant les « modalités et conditions de reprise de travail » à l’Institut National de la Propriété Industrielle (INPI) à l’automne 2020. En l’occurrence, le décret du 28 mai 1982 impose effectivement la consultation du CHSCT en la matière puisqu’il s’agissait d’acter les conditions de sécurité et de salubrité de reprise du travail après le premier confinement pandémique pour la rentrée de septembre 2020. Selon l’art. 72 du décret préc. les représentants du personnel sont alors tenus de participer au vote en présence des représentants de l’administration. Or, si cette dernière avait bien régulièrement convoqué le CHSCT pour le 4 septembre aux fins de consultation évoquée, les élus du personnel avaient refusé de venir ce qui avait provoqué une seconde réunion le 9 suivant. « Toutefois, la séance a été interrompue par le départ », cette fois, « des représentants de l’administration, alors que le projet n’avait pas été mis au vote et que les représentants du personnel qui siégeaient ne pouvaient être regardés ni comme ayant manifesté, au début de la réunion, leur refus d’examiner le texte ni comme ayant, au moment où la séance a été levée, exprimé leur avis définitif à son propos. Dans ces conditions », conclut le juge,

(….)

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