Dans le cadre de la rubrique « Au Conseil d’Etat » du JCP A – Semaine Juridique – Edition Administration & Collectivités territoriales, j’ai l’honneur de chroniquer – chaque semaine – quelques décisions de la jurisprudence administrative.

Voici un extrait du prochain numéro :

CE, 26 janvier 2021, Ministre de la transition écologique et solidaire (430790)

De la disponibilité d’office transitoire & provisoire

Le présent arrêt revient sur les conditions procédurales de la disponibilité d’office prononcée (et parfois demandée par un fonctionnaire) après une succession de congés pour cause d’inaptitude d’un agent à assumer ses fonctions. Rappelons à cet égard que dans la fonction publique étatique notamment, un fonctionnaire en position d’activité a droit à plusieurs types de congés (maladie, longue durée…) lorsque son état de santé le requiert. Par ailleurs, en application de la Loi statutaire du 11 janvier 1984 (art. 34, 51 et 63 notamment) mais aussi du décret du 14 mars 1986 (art. 09 et 42 entre autres), à l’expiration des droits statutaires à congés de maladie, il existe trois possibilités : le reclassement (toujours privilégié) de l’agent sur un autre emploi et si son aptitude notamment physique le permet, la radiation des cadres et la mise en pension potentielle, ou le placement – pour une année (renouvelable à deux reprises) – dans une autre position statutaire : la disponibilité sur demande de l’intéressé ou d’office. Pour prononcer cette dernière, une procédure stricte existe et impose,

(…)

En conséquence, au fond, le juge résume et retient que « la décision de le placer en disponibilité d’office pour trois ans à compter du 11 août 2013 n’a été prise qu’à titre provisoire, dans l’attente de la décision définitive statuant, au vu de l’avis du comité médical supérieur et le cas échéant de la commission de réforme, sur sa réintégration, sa mise en disponibilité ou sa mise à la retraite à compter du 11 août 2013 ». Successivement, « le moyen tiré de ce que l’arrêté serait intervenu au terme d’une procédure irrégulière, faute d’avoir été précédé d’un avis de la commission de réforme, doit être écarté ».

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