Dans le cadre de la rubrique « Au Conseil d’Etat » du JCP A – Semaine Juridique – Edition Administration & Collectivités territoriales, j’ai l’honneur de chroniquer – chaque semaine – quelques décisions de la jurisprudence administrative.

Voici un extrait du prochain numéro :

Cass., Crim., 15 décembre 2020, (19-87.710), Mme O.

Représentation judiciaire d’une commune I/II : de la constitution de partie civile

Les faits de l’espèce (la diffamation par une citoyenne par voie de presse à l’encontre du département des Côtes d’Armor) importent peu en l’occurrence. Ici, ce qui va retenir le juge de cassation c’est la procédure par laquelle un corps constitué comme le département peut et doit se constituer partie civile dans le cadre d’un contentieux pénal devant la juridiction judiciaire. En effet, relève d’office le juge suprême, en un considérant principiel au visa de la Loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse et de l’art. 423 du Code de procédure pénale : « lorsque les poursuites pour diffamation envers un corps constitué n’ont pas été précédées de la délibération de l’assemble générale prévue par l’article 48,1° [de ladite Loi sur la liberté de la presse], les juges doivent relever d’office l’irrecevabilité de la constitution de partie civile et constater que la juridiction n’est pas valablement saisie ».

(…)

Cass., 1ère civ., 20 janvier 2021, n°61 (19-24.296), Union locale CGT

Représentation judiciaire d’une commune II/II

Décidément, le rôle de la Cour de cassation était marqué cette semaine par des questions de représentation des personnes publiques municipales aux procès. En l’occurrence, était originellement en discussion une contestation, par une cellule d’un syndicat, de la résiliation de l’occupation par ce dernier d’un local situé dans le domaine privé d’une commune. Deux questions importaient alors : l’une au fond à propos de la qualification de « local communal » au regard de l’art. L 2144-3 CGCT permettant aux communes d’en faire profiter des personnes privées associatives ou syndicales étant rappelé que l’immeuble contesté appartenait au domaine privé de la collectivité ce qui interrogeait quant à la domanialité même des biens litigieux ; d’aucuns avançant qu’un « local communal » ne peut relever du domaine non public de la collectivité.

Par suite, (…)

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