Dans le cadre de la rubrique « Au Conseil d’Etat » du JCP A – Semaine Juridique – Edition Administration & Collectivités territoriales, j’ai l’honneur de chroniquer – chaque semaine – quelques décisions de la jurisprudence administrative.

Voici un extrait du prochain numéro :

CAA de Douai, Commune d’Hénin-Beaumont (19DA01986)

Droits d’expression – bafoués – de l’opposition municipale

Depuis plus d’une dizaine d’années, la mairie d’Hénin-Beaumont n’est plus médiatiquement célèbre que pour ses mines et la naissance de l’ami du Club Dorothée, Bernard Minet. En effet, c’est notamment ici que le Front (devenu Rassemblement) National a entamé sa progression électorale avec, en têtes d’affiches, la présence de Marine Le Pen comme conseillère municipale de 2008 à 2010 et, depuis 2014, l’élection de Steeve Briois comme maire, réélu en 2020, de la commune. De 2014 à nos jours, plusieurs conflits ont émaillé la majorité et son opposition ce dont témoigne le présenta arrêt mais qui, somme toute, n’a rien de singulier à la commune litigieuse. Dans de très nombreuses villes, hélas, il arrive que la majorité se croit autorisée à bafouer les droits de l’opposition comme en témoigne, l’actuelle majorité municipale du Mans qui a produit, le 29 septembre 2020, un document de présentation des nouveaux élus dans lequel tous les membres de l’opposition, sans exception, ont été remplacés et figurés par des carrés de couleur alors que les membres de la majorité ont tous bénéficié quant à eux d’une photographie pour être visibles, incarnés et reconnus. La mesquinerie et l’utilisation des moyens collectifs pour servir une cause majoritaire n’est donc hélas pas propre à un parti. En l’espèce, l’opposition reprochait au directeur de la publication du magazine municipal d’Hénin-Beaumont d’avoir osé « publier une réponse sous la forme d’une note de la rédaction à la tribune » dudit groupe d’opposition niant ainsi ou minorant lesdits droits de l’opposition municipale. Deux questions de droit étaient alors singulièrement intéressantes. D’abord, du point de vue de la compétence, la commune, interjetant appel du jugement du TA de Lille ayant déclaré illégale et annulé la « note de rédaction » litigieuse, soutenait que seul le juge judiciaire devrait être compétent au regard de l’art. 66 de la Constitution puisqu’en portant ici atteinte à la liberté de la presse, il s’agirait de garantir une liberté individuelle. Erreur, répond la CAA de Douai qui considère (…)

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