par Mathieu Touzeil-Divina
Directeur du Journal du Droit Administratif

Dans le cadre des « actions & réactions » (au Covid-19 du JDA) « pour administrativistes confiné.e.s » et en partenariat étroit avec La Semaine juridique Administrations et Collectivités territoriales (JCP A), le professeur Touzeil-Divina vous proposera chaque semaine aux colonnes notamment du JDA de réviser votre droit administratif (confinement oblige) et ce, de façon renouvelée.

En effet, à l’heure des confinements mais aussi des révisions pour les étudiant.e.s publicistes (ou non), parallèlement à une publication (en ligne et papier au Jcp A) nous vous proposerons chaque semaine pendant deux mois une autre façon de (ré)apprendre les grandes décisions publicistes.

Ainsi, à partir de la photographie d’un « objet », ce sont précisément les « objets » du droit administratif (service public, actes, libertés, agents, biens, responsabilité & contentieux) qui seront ici abordés avec une présentation renouvelée des faits et des portées prétoriennes.

Alors, en mettant en avant une image et des événements associés à un jugement ce sont aussi les mémoires visuelles et kinesthésiques qui seront stimulées (alors qu’en cours c’est principalement la seule mémoire auditive qui l’est). Le Jda pense ainsi à vous et vous prépare à vos examens 🙂

Liste des décisions présentées sur le site chezFoucart, celui du Journal du Droit Administratif ainsi qu’en publication (papier/en ligne) au JCP A :

CE, 10 février 1905, Tomaso Grecco
CE, 06 février 1903, Adrien Terrier
CE, 30 mai 1930, Chambre syndicale du commerce en détail de Nevers
CE, 30 novembre 1903, Basileo Couitéas
CE, Sect., 18 décembre 1959, Les Films Lutétia
CE, 19 mai 1933, René Benjamin
CE, 26 juillet 1918, Epoux Lemonnier
CE, Ass., 07 février 1947, Bernard d’Aillières

Huitième
(et dernière) décision :
CE, Ass., 07 février 1947
Bernard d’Aillières

#pgd #cassation #juryd’honneur
#juridiction #droitsdeladéfense

Rec. Lebon : p. 50.
Bibl. : note de Mathieu Touzeil-Divina
in Gapja ; 2019 ; p. 239 et s.

Deux médailles en argent & en bronze.
Sur chacune figure au recto une représentation d’un « semeur » aux champs (Lagrange)
et au verso une dédicace entre chêne et laurier (Dubois).
Circa 1936 – Argent & bronze (diam. 50 mm).

Ces pièces sont un témoignage exceptionnel de l’histoire du requérant. Député de la Sarthe en 1936, il est déclaré inéligible en 1945 ce qui explique pourquoi le mot « député » a été rageusement effacé !

Les faits

Alors que se terminait la Seconde Guerre mondiale, le gouvernement provisoire décida dès avril 1944 (par une ordonnance dite républicaine) d’installer un organe nommé « jury d’honneur » institué pour statuer sur l’inéligibilité des 579 parlementaires, dont Bernard d’Aillières, ayant voté favorablement à la remise des « pleins pouvoirs » au Maréchal Pétain le 10 juillet 1940. A priori, tous les parlementaires ayant voté en ce sens furent déclarés inéligibles mais le jury avait la possibilité de lever cette peine en tenant compte des actions de résistance. Ancien député de la Sarthe, le requérant désirait contester non seulement la mesure d’inéligibilité qui l’impactait mais aussi la façon (c’est-à-dire la forme) dont il en avait été décidé.

La portée

Concrètement, c’est le 25 avril 1945 que le jury d’honneur statua sur la situation de l’intéressé mais ce, sans qu’il eut la possibilité de se défendre ou de présenter des éléments potentiellement contradictoires. C’est cette unilatéralité choquante que dénonça d’Aillières en demandant au Conseil d’Etat de censurer la décision qui lui portait préjudice. Toutefois, avant de statuer, il fallait répondre à une question liminaire d’importance : le jury (ce que la Loi ne disait pas) était-il une autorité administrative, politique ou juridictionnelle ? En fonction de la réponse à cette question dépendrait la compétence éventuelle du Conseil d’Etat. Alors que, selon nous, la nature politique de l’institution était évidente, le juge opta – au moyen d’un faisceau d’indices organiques et matériels – sur la qualification non seulement d’organe juridictionnel (ce dont on conviendra aisément) mais aussi de nature administrative (ce qui nous semble plus discutable). Cette méthodologie du faisceau d’indices pour reconnaître les critères d’une juridiction est l’un des premiers apports de la décision (à coupler avec l’arrêt CE, Ass., 12 décembre 1953, de Bayo). En conséquence de cette reconnaissance du jury en tant que juridiction administrative, le Conseil d’Etat, alors qu’aucun texte n’existait en ce sens (voire même alors que l’ordonnance semblait l’exclure en spécifiant qu’aucun recours ne serait envisageable) en conclut qu’il pouvait se saisir du dossier en sa qualité de juge de cassation. De la même manière que le Conseil d’Etat consacrera (CE, Ass., 07 février 1950, Dame Lamotte) un principe général du droit (Pgd) selon lequel il était possible, même sans texte, de matérialiser un recours en excès de pouvoir contre tout acte administratif, ici, le juge reconnut le Pgd d’une cassation possible à la suite de tout acte juridictionnel administratif de dernier ressort y compris émanant d’un juge spécialisé. Par ailleurs, au fond, le juge releva que le Pgd des droits de la défense (cf. CE, Sect., 5 mai 1944, Dame Veuve Trompier-Gravier & CE, Ass., 26 octobre 1945, Aramu)n’avait pas été respecté car le requérant n’avait pu utilement présenter sa défense. En conséquence, la décision du jury d’honneur fut-elle annulée : cassée.

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