Dans le cadre de la rubrique « Au Conseil d’Etat » du JCP A – Semaine Juridique – Edition Administration & Collectivités territoriales, j’ai l’honneur de chroniquer – chaque semaine – quelques décisions de la jurisprudence administrative.
Voici un extrait du prochain numéro :

CE, 05 février 2020, Commune de Courbevoie (423972)

Responsabilité étatique (et non communale) en matière d’assistance et de secours

A priori, sait-on via les art. L 2212-1, L 2212-2 et L 2216-2 Cgct, les maires des communes françaises sont responsables civilement – du fait leurs pouvoirs de police municipale – en cas de dysfonctionnements matérialisés sur leurs territoires communaux lors des « mesures d’assistance et de secours » précisément intégrées à ce pouvoir municipal et ce, « quel que soit le statut des agents » ayant concouru à ces mesures de secours. Certes, rappelle le juge, « au cas où le dommage résulte, en tout ou partie, de la faute d’un agent ou du mauvais fonctionnement d’un service ne relevant pas de la commune, la responsabilité de celle-ci est atténuée à due concurrence ». Et d’ajouter que « la responsabilité de la personne morale autre que la commune dont relève l’agent ou le service concerné ne peut être engagée que si cette personne morale a été mise en cause, soit par la commune, soit par la victime du dommage. S’il n’en a pas été ainsi, la commune demeure seule et définitivement responsable du dommage ». Qu’en était-il en l’espèce dans la commune requérante au pourvoi de Courbevoie ?

(…)

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