Dans le cadre de la rubrique « Au Conseil d’Etat » du JCP A – Semaine Juridique – Edition Administration & Collectivités territoriales, j’ai l’honneur de chroniquer – chaque semaine – quelques décisions de la jurisprudence administrative. Voici un extrait du prochain numéro :

CE, 09 octobre 2019, Fédération calédonienne de football (421367)

Sanction au cœur du service public footballistique néo-calédonien

Même si les fédérations sportives sont, en droit français, des associations, personnes morales de droit privé, elles sont – sur certaines missions comme l’organisation de certaines compétitions – investies d’une mission de service public qui leur donne même des prérogatives de puissance publique et rend leur contentieux en partie public (cf. à ce propos : Touzeil-Divina Mathieu & Maisonneuve Mathieu, Droit(s) du football ; Le Mans, L’Epitoge ; 2014). En l’espèce, un entraîneur dirigeant d’un club de futsal de Nouvelle-Calédonie, a fait l’objet en octobre 2015 « d’une radiation à vie de toutes fonctions officielles, d’une interdiction de stade pendant cinq ans et d’une interdiction de vestiaire des arbitres et de banc de touche à vie prononcées par la commission de discipline de la Fédération calédonienne de football (FCF), à raison des coups qu’il aurait portés sur un joueur, des agissements brutaux auxquels il se serait livré à l’encontre d’un arbitre et de la falsification d’un document officiel, l’ensemble de ces faits ayant été commis à l’occasion d’une rencontre sportive s’étant déroulée le 25 juillet 2015 ». Le litige concernant bien la négation de l’accès au service public sportif de l’intéressé, son contentieux ressortait bien à la juridiction administrative qui, en première instance, a rejeté la demande du sportif d’annuler ses condamnations alors qu’en appel la CAA de Paris en avait annulé le jugement d’où un pourvoi en cassation formé par la FCF. Or, va retenir le Conseil d’Etat,

(….)

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