Dans le cadre de la rubrique « Au Conseil d’Etat » du JCP A – Semaine Juridique – Edition Administration & Collectivités territoriales, j’ai l’honneur de chroniquer – chaque semaine – quelques décisions de la jurisprudence administrative. Voici un extrait du prochain numéro :

CE, 09 octobre 2019, Mme B. (416771)

Contrariété au principe d’Egalité de l’art. R 35 du Code des pensions

En septembre 2014, le ministère de l’Education nationale a retiré sa décision d’admettre une citoyenne à la retraite et ce, parce qu’elle n’aurait finalement pas « accompli le nombre requis d’années de service » (en l’occurrence 17) « dans un ou plusieurs emplois classés en catégorie active pour bénéficier d’une liquidation anticipée de sa pension » et ce, en application de l’art. L. 24 du Code des pensions civiles et militaires de retraite (Cpcmr). Toutefois, souligne le juge, « alors que les services accomplis dans des emplois classés dans la catégorie active ouvrent droit, s’ils sont accomplis au service de l’Etat, à une liquidation anticipée de la pension, les dispositions de l’article R. 35 du même code (…) conduisent à ce qu’il n’aille pas de même si les services classés en catégorie active ont été rendus par des agents qui, terminant leur carrière au service de l’Etat, ont auparavant relevé du régime de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL) et les ont effectués alors qu’ils relevaient du régime de cette caisse. Il n’en va différemment que si ces agents ont été intégrés d’office dans les cadres de l’Etat, tous les services relevant de la catégorie active sous le régime de la CNRACL étant alors assimilés à des services de la catégorie active ». Qu’en était-il pour notre agent ? Selon le TA de Melun, l’administration avait eu raison de retirer sa décision d’admission à la retraite car les comptes (d’années de service) n’étaient pas suffisants ! A l’inverse, va expliquer le CE, saisi par la CAA de Paris au fondement de l’art. R 351-2 Cja, (…)

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