Dans le cadre de la rubrique « Au Conseil d’Etat » du JCP A – Semaine Juridique – Edition Administration & Collectivités territoriales, j’ai l’honneur de chroniquer – chaque semaine – quelques arrêts et jugements de la jurisprudence administrative. Voici un extrait du prochain numéro :

CE, 28 novembre 2018, Mme B & Mme A. (424135)

Appréciation de l’obstination déraisonnable et des recours effectifs pour la contester

Les proches d’un accidenté de la route ont saisi le juge des référés du TA de Nancy sur le fondement de l’art. L 521-2 CJA pour demander la suspension de l’exécution d’une décision de limitation des traitements actifs dispensés audit patient victime. Après avoir rappelé toutes les procédures suivies par le corps médical en lien avec la famille et en faisant appel à des avis extérieurs, le CE a expliqué comment collégialement le CHRU de Nancy était parvenu à la décision litigieuse de ne pas transférer le patient en unité de prise en charge en soins critiques en cas de détresse vitale et ce, afin d’éviter toute obstination déraisonnable ce que deux proches ont donc contesté. Pour statuer sur cette décision médicale, le CE a énoncé plusieurs considérants principiels. D’abord, il a rappelé qu’il « appartient au juge des référés d’exercer ses pouvoirs de manière particulière, lorsqu’il est saisi sur le fondement de l’art. L. 521-2 CJA d’une décision, prise par un médecin (…) et conduisant à interrompre ou à ne pas entreprendre un traitement au motif que ce dernier traduirait une obstination déraisonnable, dans la mesure où l’exécution de cette décision porterait de manière irréversible une atteinte à la vie ». Le juge, poursuit le CE, « doit alors, le cas échéant en formation collégiale, prendre les mesures de sauvegarde nécessaires pour faire obstacle à son exécution lorsque cette décision pourrait ne pas relever des hypothèses prévues par la loi, en procédant à la conciliation des libertés fondamentales en cause, que sont le droit au respect de la vie et le droit du patient de consentir à un traitement médical et de ne pas subir un traitement qui serait le résultat d’une obstination déraisonnable ». Par suite, ajoute le CE, (…)

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