Dans le cadre de la rubrique « Au Conseil d’Etat » du JCP A – Semaine Juridique – Edition Administration & Collectivités territoriales, j’ai l’honneur de chroniquer – chaque semaine – quelques arrêts et jugements de la jurisprudence administrative. Voici un extrait d’un prochain numéro :

CAA Lyon, 23 octobre 2018, Commune de Chalon-sur-Saône (req. 17LY03323 / 17LY03328) ; JurisData n° 2018-018151 ;
CAA Lyon, 23 octobre 2018, M. G. (req. 16LY03088)

Louis Rolland « à la carte » et au secours de la Laïcité :
ou le maintien juridictionnel des menus sans porc en cantines scolaires

On se souvient que devant le TA de Dijon, déjà, le jugement des requêtes n°1502100 / 1502726 (TA de Dijon, 28 août 2017, Ville de Chalon-sur-Saône ; avec nos obs. dans cette Revue) avait donné lieu à un retentissement médiatique certain (le commentaire par notre collègue Mme la professeure Diane Roman (in AJDA 2017-2207) avait même donné lieu à un cinglant et étonnant « droit de réponse » du maire de la commune dans ce même média (cf. AJDA 2017-2487). Et pour cause : brisant une habitude ancrée depuis 1984 dans la ville de Chalon, la municipalité avait décidé, en 2015, alors que le service public municipal de la restauration scolaire proposait depuis plus de trente années des repas dits de substitution à la viande porcine notamment (et principalement) pour les élèves de confession musulmane, d’y mettre un terme, au nom de la Laïcité. Désormais, les enfants de la République devaient être traités de façon identique à la cantine. Parallèlement, en 2015 également, un élu d’opposition de la ville de Voglans avait demandé au maire d’ordonner, pour les mêmes motifs, la suppression de l’offre communale de repas sans porc. Saisi du refus municipal, le TA de Grenoble (par un jugement du 7 juillet 2016) avait maintenu l’offre diversifiée. Le TA de Dijon, pareillement, avait ordonné au nom de l’intérêt supérieur de l’enfant, le maintien desdits repas de substitution. Saisie en appel de ces deux jugements, la CAA de Lyon – sur de remarquables conclusions suivies de son rapporteur public, M. Samuel Deliancourt (que l’auteur remercie pour la transmission desdites conclusions), – a décidé de confirmer, au fond, les deux jugements de Dijon et de Grenoble précités. Prononçant le même jour les deux arrêts ici commentés, la CAA de Lyon, pour maintenir les repas de substitution, a dû faire appel à l’esprit de Louis Rolland et à ses célèbres « Lois » du service public (B) mais ce, après avoir d’abord confirmé qu’il faudrait rejeter l’un des arguments, pourtant intéressant, qui avait été invoqué devant le juge dijonnais. Quoi qu’il en soit, il s’agissait ici d’analyser la légalité de deux mesures relatives à l’organisation d’un service public facultatif (A).

A – La gestion d’un service public local et facultatif

Afin d’analyser la légalité, au regard principalement des principes de neutralité et de Laïcité du service public, la CAA de Lyon a d’abord dû confirmer que les deux actes administratifs attaqués étaient susceptibles de recours contentieux (1). Par ailleurs, les juges lyonnais ont été contraints de repousser un argument conventionnel particulièrement audacieux mais qui devait être écarté pour des raisons procédurales contentieuses car n’ayant pas été porté par l’une des parties au procès dijonnais (2).

1) La qualification des décisions attaquées : l’organisation d’un service public facultatif

2) Le rejet de l’argument conventionnel de l’intérêt supérieur de l’enfant

B – L’application des cinq « Lois » du service public de Louis Rolland (mis à jour)

1) La neutralité (et la Laïcité), cinquième « Loi » confirmée du service public

2) La continuité, sans droits acquis, du service public équilibré de restauration scolaire

Ainsi, ce sont bien ici toutes les « Lois » de Louis Rolland qui auront été sollicitées outre la « Loi » du rattachement communal du service : la Laïcité (et / ou la neutralité), l’Egalité d’accès des usagers élèves qui continueront d’y être admis sans discrimination, la continuité maintenue du service et l’absence de sa mutabilité pour absence de justification de cette dernière.

A l’heure où nous rédigeons ce commentaire, on apprend, ceci dit, que les gouvernants ont décidé de rouvrir la boîte de Pandore qu’est la Loi du 9 décembre 1905 en ayant pour objectif de « réguler l’Islam » en France (sic). Voilà bien le problème pointé officiellement du doigt : la Laïcité se veut égale et conciliatrice. Elle ne vise aucune religion car si elle en reconnaît seulement l’existence, elle n’en favorise ou n’en rejette aucune. Elle s’en déclare seulement étrangère. Or, la plupart de ceux qui souhaitent réviser la Loi « Laïcité » non seulement ne s’entendent pas sur la définition à apporter à ce terme mais encore n’escomptent l’utiliser qu’au détriment principal de l’Islam (en oubliant toutes les exceptions tolérées en faveur du catholicisme). Par ailleurs, les exceptions se multipliant, le citoyen ne comprend plus ce qu’est la Laïcité et ce qu’incombe d’être laïc dans nos Cités (à ce sujet, on se permettra de renvoyer à : Touzeil-Divina Mathieu & Esteve-Bellebeau Brigitte (dir.), Laï-Cités : Discrimination(s), Laïcité(s) & Religion(s) dans la Cité ; 3ème vol. des Cahiers de la Lutte contre les discriminations ; Paris, L’Harmattan ; 2017).

La dernière lecture du jugement du TA de Lyon (req. 1709278) en date du 22 novembre 2018 en témoigne avec le triste exemple de crèches de la nativité exposées dans des lieux publics ; crèches religieuses que le Conseil d’Etat, contra legem, considère légales bien qu’il s’agisse d’un signe religieux au sens même de l’article 28 de la Loi du 9 décembre 1905 (non compris dans les exceptions légales originelles mais considérées comme acceptables au nom de leur caractère « culturel, artistique ou festif »). On craint sincèrement que des Soukkot artistiques ou des moutons festifs de l’Aïd El Kébir publics ne bénéficient pas de la même clémence. Prions en conséquence pour que l’Egalité rime enfin avec la Laïcité.

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