Dans le cadre de la rubrique « Au Conseil d’Etat » du JCP A – Semaine Juridique – Edition Administration & Collectivités territoriales, j’ai l’honneur de chroniquer – chaque semaine – quelques arrêts et jugements de la jurisprudence administrative. Voici un extrait du prochain numéro :

CE, 14 novembre 2018, C. (418788)

Droit au téléphone en prison : inégalité d’accès confirmée mais pas quant à son financement

En règle générale, lorsqu’un droit s’applique en prison, il est automatiquement encadré par des termes généraux précisant qu’il s’exercera « dans les limites inhérentes à la détention et dans les conditions particulières en résultant ». Il en fut ainsi à propos du droit au travail par exemple (cf. CE, 07 mars 2016, A. B. (req. 380540) avec nos obs. dans cette revue). Ceci permet aux gouvernants d’aménager le droit en créant, au nom prôné de l’intérêt général de la détention, une différence objective de situation qui permet de déroger au respect du principe d’Egalité (au sens de la célèbre jurisprudence CE, Sect., 10 mai 1974, Denoyez et Chorques). Il en va ainsi – de façon principielle – du droit aux communications téléphoniques en milieu carcéral. Interrogé sur cette question par un requérant détenu, le CE (saisi via l’art. R 351-2 Cja par le TA de Dijon) a examiné la tarification des services téléphoniques appliquée aux détenus dans les services pénitentiaires français en application d’une concession de service public renouvelée depuis 2007 ; contrat dont les clauses organisant le système tarifaire revêtent bien un caractère réglementaire susceptible de contestation contentieuse par les usagers du service (cf. CE, 21 décembre 1906, Synd. Des propriétaires et contribuables du quartier Croix-de-Segey-Tivoli et CE, 10 juillet 1996, Cayzeele (req. n° 138536) combinés). Appliquant sa récente décision CE, 9 février 2018 (req. n° 404982), le Palais royal confirme que revêtent effectivement (mais on s’en doutait depuis plus d’un siècle) un caractère réglementaire « les clauses qui (…) définissent l’objet [du contrat] ainsi que celles qui fixent les tarifs applicables aux usagers de ce service ». Cela dit, constatant qu’à l’heure où tout usager non détenu peut bénéficier de tarifs d’accès particulièrement bas, les tarifs appliqués aux détenus étaient distincts (et concrètement plus chers), le juge va confirmer la possibilité d’instaurer en la matière une rupture d’Egalité. En effet, ce serait au nom des exigences du service que le droit de téléphoner encadré par la Loi pénitentiaire du 24 novembre 2009 pourrait être distinct et limité et ce, « eu égard à la différence de situation objective existant » entre les personnes détenues ou non. Même l’invocation de l’accès au service universel des usagers du service public pénitentiaire est rejetée : les détenus pourront donc continuer à être placés en la matière dans une situation distincte et se voir appliqués une tarification à part, inégale et, concrètement, plus chère. Toutefois, ajoute le CE alors que l’on croyait la messe dite,

(….)

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