Liste des Oraux
en droit administratif des biens

Cours magistral de M. Mathieu Touzeil-Divina,
Professeur des Universités

 

Les sujets seront tirés au sort selon la méthode suivante. Chaque impétrant par le biais de deux dés à dix faces se verra attribuer un chiffre entre 00 et 99.

Les sujets étant répartis comme suit :

01-02 :            La notion de service public en droit administratif des biens.

03-04 :            Objectifs de la dernière codification du droit administratif des biens.

05-06 :            La doctrine, source cardinale du droit administratif des biens.

07-08 :            Le domaine public selon Jbv Proudhon.

09-10 :            Le domaine public selon Evmf Foucart.

11-12 :            Le droit administratif des biens : objectif ou subjectif ?

13-14 :            Du domaine public : l’affectation à l’usage direct du public.

15-16 :            Du domaine public : l’affectation à un service public.

17-18 :            Les biens meubles du domaine public.

19-20 :            L’incorporation au domaine public.

21-22 :            Les changements d’affectation domaniale.

23-24 :            La sortie du domaine public.

25-26 :            Inaliénabilité & imprescriptibilité du domaine public.

27-28 :            L’ordonnance du 19 avril 2017 relative à la propriété des personnes publiques.

29-30 :            Insaisissabilité des biens des personnes publiques.

31-32 :            Des servitudes sur le domaine public.

33-34 :            De la contravention de grande voirie.

35-36 :            Liberté, Egalité & Fraternité éco. : l’occupation collective du domaine public.

37-38 :            La responsabilité du fait de l’arbre (en droit administratif des biens).

39-40 :            Des autorisations « précaires » d’occupation privative du domaine public.

41-42 :            Des autorisations « pérennes » d’occupation privative du domaine public.

43-44 :            Des concessions funéraires.

45-46 :            Consistance du domaine privé.

47-48 :            Notion de travaux publics.

49-50 :            Notion d’ouvrage public.

51-52 :            La responsabilité administrative du fait de l’arbre.

53-54 :            Faire ou « faire faire » des travaux publics : les choix de la puissance publique.

55-56 :            Des sujétions de travaux publics.

57-58 :            Des garanties de réalisation de l’ouvrage public.

59-60 :            Intangibilité de l’ouvrage public.

61-62 :            Notion de dommage(s) de travaux publics.

63-64 :            Exceptions au principe de compétence en cas de dommages de travaux publics.

65-66 :            Responsabilité(s) des dommages de travaux publics.

67-68 :            Propriétés publique et privée.

69-70 :            Des protections de la domanialité privée.

71-72 :            « Toute la domanialité publique repose sur l’idée de l’affectation des choses à l’utilité publique ». Commentez.

73-74 :            « Le domaine public, à l’instar du service public, est ce que la Puissance publique souhaite qu’il soit plutôt qu’une notion dite objective ». Commentez.

75-76 :            « Le domaine public, tu aimes son utilisation collective ou tu… t’acquittes (d’une redevance précaire et autorisée) ». Commentez.

77-78 :            « Même à propos d’un domaine privé, une cession à vil prix entraîne une braderie de l’intérêt général ». Commentez.

79-80 :            Arbre(s) & Droit Administratif des Biens !

81-82 :            Les biens culturels en droit administratif des biens.

83-84 :            « Et si la chose (cadavérique) était une personne sous « protection » publique ? ». Commentez.

85-86 :            « La notion de travaux publics est aussi attractive pour le droit administratif que le sont des shooters & des jurisprudences pour des étudiants en Droit ». Commentez.

87-88 :            CE, 19 octobre 1956, Sté Le Béton[1].

89-90 :            CE, 06 mai 1985, Association Eurolat.

91-92 :            CE, 10 juin 1921, Commune de Monségur.

93-94 :            Quels sont à vos yeux les trois arrêts du Conseil d’Etat les plus importants du droit administratif des biens et pourquoi ?

95-96 :            Quels sont à vos yeux les trois décisions du Tribunal des Conflits les plus importantes du droit administratif des biens et pourquoi ?

97-98 :            A quoi sert le droit administratif des biens ?

99-00 :            Sujet « au choix ».

 

La présente liste a été communiquée aux étudiants du groupe 1 de droit administratif des biens (Université Toulouse 1 Capitole) par l’enseignant le 12 novembre 2018 soit près d’un mois avant les oraux programmés aux 10 & 11 décembre 2018.

L’enseignant référant

Professeur Mathieu Touzeil-Divina

[1] L’arrêt et les décisions juridictionnelles suivantes se trouvent reproduites ci-après

 

NB : ce document est téléchargeable
en cliquant ICI

 

CE, 19 octobre 1956, Sté Le Béton

Vu la requête et le mémoire ampliatif présentés pour la société « Le Béton », société anonyme dont le siège social est …, ladite requête et ledit mémoire enregistrés les 26 mai 1952 et 4 février 1953 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat et tendant à ce qu’il plaise au Conseil annuler un arrêté en date du 2 avril 1952 par lequel le Conseil de Préfecture de la Seine l’a condamnée à payer à l’office national de la Navigation la somme de 716.263 francs avec intérêts au taux légal ; Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ; Vu les lois du 27 février 1912 et du 11 novembre 1940 ; Vu les décrets des 22 décembre 1920 et 15 septembre 1929 ; Vu le décret du 4 février 1932 ; Vu le décret du 17 juin 1938 ; Vu l’ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;

Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que, par décret en date du 4 février 1932, ont été concédés à l’Office National de la Navigation, préposé, en sa qualité d’établissement public, à la gestion du service public désigné par son titre même, « 1° l’exploitation de l’outillage du port de transbordement et de stockage de Bonneuil-sur-Marne ; 2° l’extension des installations actuelles du port ; 3° l’aménagement d’un port local dans le voisinage immédiat du précédent ; 4° l’aménagement éventuel d’un port industriel dans le voisinage du port actuel, en utilisant les terrains dépendant du port qui sont ou seront raccordés aux voies de terre existantes et à la voie ferrée » ; qu’aux termes de l’article 19 ter du cahier des charges annexé à ce décret « les terrains compris dans la concession pourront être loués à des particuliers pour être affectés à des usages industriels », dans les conditions définies par ledit article. Qu’il est notamment précisé, aux alinéas 3 et 4 de celui-ci, d’une part, que « les conditions de ces locations feront l’objet de contrats spéciaux qui devront, en tout cas, soit obliger le locataire en fin de bail à la remise des lieux en l’état où ils se trouvaient avant la location, soit prévoir l’abandon à l’Etat des constructions édifiées sur le terrain », d’autre part, que « ne pourront bénéficier des locations de terrains desservis par voie d’eau que les établissements commerciaux ou industriels utilisant habituellement la navigation fluviale pour la réception ou pour l’expédition des marchandises faisant l’objet de leur trafic ou de leur fabrication sur les terrains en cause » ;

Considérant, d’une part, qu’à supposer même qu’ainsi que la Société requérante le prétend, dans un bail consenti, en 1926, à la Société dont elle a pris la place, le terrain litigieux ait été déclaré faire partie du domaine privé de l’Etat, il est constant que le contrat de location qui a donné lieu à la présente instance a été conclu par l’Office national de la Navigation avec la société « Le Béton » les 24 juin et 29 juillet 1937, c’est-à-dire à une date postérieure à la concession susindiquée et sous le régime de cette concession ; que, par suite, c’est par rapport à ce régime que doit être actuellement apprécié le caractère juridique du terrain ;

Considérant, d’autre part, qu’il résulte des dispositions du décret du 4 février 1932 et du Cahier des charges y annexé, notamment de celles précitées, que, sous le régime de ce décret, la partie des terrains que groupe le port « industriel » constitue l’un des éléments de l’organisation d’ensemble que forme le port de Bonneuil-sur-Marne ; qu’elle est, dès lors, au même titre que les autres parties de ce port, affectée à l’objet d’utilité générale qui a déterminé la concession à l’Office national de la Navigation de la totalité de ces terrains et en raison duquel ceux-ci se sont trouvés incorporés, du fait de cette concession, dans le domaine public de l’Etat. Que la circonstance qu’à la différence des autres terrains aménagés en vue d’une utilisation commune par les usagers de ce port, les terrains dont s’agit font l’objet de contrats d’utilisation privative, au profit de particuliers ou de sociétés exerçant des activités purement privées, ne saurait avoir pour conséquence de les soustraire au régime de la domanialité publique, dès lors qu’il est dans leur nature même de ne concourir que sous cette forme au fonctionnement de l’ensemble du port et qu’il résulte, d’autre part, de l’instruction que lesdits terrains ont fait l’objet d’installations destinées à les rendre propres à cet usage par leur raccordement aux voies fluviales ferrées ou routières dont l’aménagement et la liaison constituent le port ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que le contrat litigieux, dénommé « bail de location d’un terrain industriel » compris dans les limites de la concession, comportait occupation du domaine public ; qu’en se déclarant compétent pour statuer sur le litige soulevé par l’application des stipulations de ce contrat, le Conseil de Préfecture de la Seine a fait, dès lors, une exacte application des dispositions du décret du 17 juin 1938 ;

DECIDE : Article 1er : La requête susvisée de la Société « Le Béton » est rejetée. Article 2 : Les dépens exposés devant le Conseil d’Etat sont mis à la charge de la Société « Le Béton ». Article 3 : Expédition de la présente décision sera transmise au secrétaire d’Etat aux Travaux publics, Transports et Tourisme.

 

CE, 06 mai 1985, Association Eurolat

(…) Sur la compétence de la juridiction administrative : Cons. que par convention du 10 juillet 1972 le syndicat intercommunal pour la création et la gestion provisoire de maisons de retraite publiques intercommunales dans les communes de l’ancien canton de Boissy-Saint-Léger a confié à l’Association Eurolat la création et la gestion d’un foyer-logement pour personnes âgées valides et handicapées sur un terrain situé à Villiers-sur-Marne qu’il lui louait par bail emphytéotique ; qu’en contrepartie de son apport foncier, l’Association mettait à la disposition du syndicat un certain nombre de lits destinés à l’hébergement des personnes âgées qui lui seraient désignées par le syndicat et associait celui-ci à la gestion de l’établissement ; que si les modalités du bail emphytéotique, prévu par l’article 1er de cette convention, ont été définies par un document ultérieur, en date du 20 décembre 1973, ces deux conventions forment un ensemble indivisible et ont pour objet de confier à l’Association l’exécution d’une mission de service public ; que les juridictions administratives sont donc compétentes pour connaître des litiges auxquelles elles donnent lieu ;

Sur la demande de résiliation du bail et de la convention : Cons. qu’il ressort des clauses des conventions ainsi intervenues, d’une part que l’Association Eurolat se voyait conférer un droit réel sur un terrain appartenant à une collectivité publique, affecté à un service public, et destiné par les parties à être aménagé à cet effet, et d’autre part que ladite Association était autorisée à céder librement son  » droit au bail  » à toute personne de son choix, que le syndicat s’engageait par avance à agréer et qui lui succèderait de ce fait dans la gestion du service, sans autre formalité qu’une con- sultation préalable du syndicat ; qu’enfin, l’une de ces clauses interdisait la résiliation du bail avant le remboursement complet du prêt accordé par le Crédit foncier de France, sauf accord de cet établissement bancaire, auquel devait être consentie par l’Association une hypothèque sur les immeubles qu’elle devait construire, et alors même que ledit établissement aurait refusé de se substituer pour la gestion du service à l’exploitant défaillant ; que ces clauses, incompatibles avec les principes de la domanialité publique comme avec les nécessités du fonctionnement d’un service public, doivent être regardées comme nulles ; qu’elles ont eu un caractère déterminant dans la conclusion des conventions et sont indivisibles des autres dispositions de ces conventions ; qu’elles ont donc pour effet d’entacher de nullité l’ensemble desdites conventions ;

Cons. qu’il résulte de ce qui précède que la demande de résiliation du bail présentée par le syndicat intercommunal était sans objet ; qu’ainsi la solution du litige soumis au tribunal administratif n’était pas subordonnée au point de savoir si l’Association Eurolat avait ou non achevé les ouvrages dans le délai contractuel de quatre ans ; que l’expertise ordonnée sur ce point par le tribunal administratif était donc frustratoire ; qu’il y a lieu d’annuler le jugement du tribunal administratif en tant qu’il ordonne cette expertise et, statuant par voie d’évocation, de constater la nullité desdites conventions et de dire, par voie de conséquence, qu’il n’y a lieu de statuer sur les conclusions tendant à leur résiliation ;

Sur la demande reconventionnelle du Crédit foncier de France : Cons. que les immeubles édifiés par l’Association Eurolat, sur un terrain appartenant au syndicat intercommunal et en l’absence de bail régulièrement consenti, sont entrés de plein droit dans le patrimoine dudit syndicat ; mais que le Crédit foncier de France est fondé, à raison de l’enrichissement sans cause dont bénéficie ainsi le syndicat, qui entre, sans aucune contrepartie financière, en possession d’immeubles construits grâce aux prêts consentis par cet établissement financier à l’Association Eurolat, à demander le remboursement par le syndicat des sommes qui lui restent dues ou, si mieux aime ledit syndicat intercommunal, sa substitution dans les obligations que l’Association Eurolat avait contractées envers le Crédit foncier ; que c’est donc à bon droit que le tribunal administratif a ordonné une expertise pour rechercher le montant des sommes restant dues par l’Association Eurolat au Crédit foncier de France ; (…)

 

CE, 10 juin 1921, Commune de Monségur

Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif présentés pour la commune de Monségur Gironde agissant poursuites et diligences de son maire en exercice, à ce dûment autorisé par délibération du conseil municipal, ladite requête et ledit mémoire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d’Etat les 6 juillet et 5 décembre 1911 et tendant à ce qu’il plaise au Conseil annuler un arrêté, en date du 2 juin 1911, par lequel le conseil de préfecture du département de la Gironde l’a condamnée à payer une somme de 10.000 francs au sieur Raoul X… à raison d’un accident survenu dans l’église de ladite commune et a mis à sa charge les frais d’expertise, annuler en tant que de besoin, un arrêté, en date du 28 octobre 1910, par lequel le conseil de préfecture a ordonné l’expertise sur la réclamation du sieur X… ; Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ; Vu la loi du 9 décembre 1905 ; la loi du 2 janvier 1907 ; la loi du 13 avril 1908 ;

En ce qui concerne la compétence du conseil de préfecture : Considérant que la réclamation formée au nom du mineur Brousse contre la commune de Monségur était fondée sur ce que l’accident survenu au requérant dans l’église de ladite commune serait dû à un défaut d’entretien de l’église ; qu’il n’est pas contesté que l’église appartient à la commune de Monségur ; que, d’autre part, si, depuis la loi du 9 décembre 1905 sur la séparation des Eglises et de l’Etat, le service du culte ne constitue plus un service public, l’article 5 de la loi du 2 janvier 1907 porte que les édifices affectés à l’exercice du culte continueront, sauf désaffectation dans les cas prévus par la loi du 9 décembre 1905, à être laissés à la disposition des fidèles et des ministres du culte pour la pratique de leur religion ; qu’il suit de là que les travaux exécutés dans une église pour le compte d’une personne publique, dans un but d’utilité générale, conservent le caractère de travaux publics et que les actions dirigées contre les communes à raison des dommages provenant du défaut d’entretien des églises rentrent dans la compétence du conseil de préfecture comme se rattachant à l’exécution ou à l’inexécution d’un travail public ;

Au fond : Considérant qu’il résulte de l’instruction que le jeune Brousse a été blessé, dans l’église de Monségur, par la chute d’un bénitier qu’il avait provoquée en se suspendant à son rebord avec deux de ses camarades ; que, dans l’ensemble des faits de la cause, tel qu’il est établi par les pièces jointes au dossier, il ne peut être relevé aucune circonstance de nature à engager la responsabilité de la commune ; que, par suite, c’est à tort que le conseil de préfecture l’a condamnée à la réparation du dommage subi par le jeune Brousse du fait de l’accident ; qu’il y a lieu, dans ces conditions, de mettre à la charge de ce dernier, représenté par le sieur et la dame Y…, les frais d’expertise et les dépens exposés devant le conseil de préfecture ;

DECIDE :

Article 1er : L’arrêté susvisé du conseil de préfecture du département de la Gironde, en date du 2 juin 1911, est annulé. Article 2 : La réclamation du mineur Brousse représenté par la dame et le sieur Y… est rejetée. Article 3 : Les frais d’expertise, ainsi que les dépens exposés devant le conseil de préfecture et devant le Conseil d’Etat, sont mis à la charge du mineur Brousse. Article 4 : Expédition … Intérieur.

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