Dans le cadre de la rubrique « Au Conseil d’Etat » du JCP A – Semaine Juridique – Edition Administration & Collectivités territoriales, j’ai l’honneur de chroniquer – chaque semaine – quelques arrêts et jugements de la jurisprudence administrative. Voici un extrait du prochain numéro :
CC, 26 octobre 2018, Qpc n° 2018-743, Sté Brimo de Laroussilhe
Constitutionnalité des principes d’inaliénabilité et d’imprescriptibilité du domaine public (même mobilier)
Heureuse énonciation que cette décision du Conseil constitutionnel sur la Qpc posée par la Cour de cassation (cf. Cass. Civ. 5 sept. 2018 – arrêt 904) à l’initiative d’une société d’antiquaires cherchant à échapper à l’inaliénabilité et surtout à l’imprescriptibilité d’un bien public mobilier (en l’occurrence une pierre sculptée provenant du jubé de la cathédrale de Chartres) posées par l’art. L 3111-1 Cg3P. En effet, au nom de ces deux principes législatifs protégeant la domanialité publique, même mobilière, un bien public ne peut être par exemple vendu volontairement par la puissance publique et il est impossible de l’acquérir, comme un bien privé, par prescription acquisitive (usucapion). Les avocats de la société requérante contestaient ce caractère absolu des principes de protection du domaine public mobilier et prônaient, au nom de la sécurité juridique des transactions et de la stabilité des conventions et des droits subjectifs des personnes privées, qu’une ou plusieurs exceptions puissent être admises au profit – notamment – des biens publics mobiliers et ce, afin concrètement de les rapprocher (toujours plus) des biens privés et de permettre par exemple l’application du principe issu de l’art. 2276 du code civil selon lequel : « en fait de meuble » (corporel), « possession » (de bonne foi) « vaut titre » (de propriété).
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