Dans le cadre de la rubrique « Au Conseil d’Etat » du JCP A – Semaine Juridique – Edition Administration & Collectivités territoriales, j’ai l’honneur de chroniquer – chaque semaine – quelques arrêts et jugements de la jurisprudence administrative. Voici un extrait du prochain numéro :

CE, 12 octobre 2018, Ass. Ohalei Yaacov-le silence des justes (420940, 420944, 420961, 420945, 420943 & 420941)

Appel et non cassation des conséquences de mesures judiciaires de placements

Le présent arrêt est relatif à la contestation, par une association autorisée à créer un établissement d’accueil temporaire pour enfants handicapés, de décisions de refus d’un conseil départemental de prendre en charge une partie des frais d’hébergement de trois mineurs confiés par le juge des enfants du TGI de Créteil au service départemental de l’aide sociale à l’enfance. N’ayant obtenu que partiellement gain de cause devant le TA de Melun, l’association a désiré contesté trois premiers jugements de cette juridiction et les a portés devant le Conseil d’Etat. Ce dernier a alors d’abord rappelé que l’association privée et autorisée à accueillir les mineurs handicapés avait reçu de l’ARS « un forfait global de soins » mais qu’elle ne disposait pas « d’autorisation pour les lieux de vie pour jeunes autistes et psychotiques, dans lesquels sont accueillis les trois mineurs » en vertu des décisions judiciaires précitées. Ainsi, aucun tarif préalable n’avait été fixé en la matière par l’autorité administrative pour ces structures. En conséquence, « les litiges opposant l’association au département sur la prise en charge des frais d’hébergement des mineurs ne se rattachent pas à la détermination des tarifs des établissements et services sanitaires, sociaux et médico-sociaux au sens de l’art. L. 351-1 CASF » d’où la compétence (régulière) du TA en première instance et non du TASS. Cela dit, et au visa des art. R 811-1 & R 772-5 CJA, le Conseil d’Etat relève que ….

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