Dans le cadre de la rubrique « Au Conseil d’Etat » du JCP A – Semaine Juridique – Edition Administration & Collectivités territoriales, j’ai l’honneur de chroniquer – chaque semaine – quelques arrêts et jugements de la jurisprudence administrative. Voici un extrait du prochain numéro :

CE, 14 juin 2018, A. & alii (408261)

Légalité sous conditions ultramarines du Décret sur le divorce par consentement mutuel et notarié

Mis en place par la Loi du 18 novembre 2016 de modernisation de la Justice du XXIe siècle, le « nouveau » divorce par consentement mutuel permet aux époux qui ne veulent plus l’être (mais qui seraient en concorde pour le faire) de se séparer, « assistés chacun par un avocat » sans subir une procédure juridictionnelle mais en « passant » plus simplement un acte notarié comme par exemple chez maître Hugues P. Plusieurs requérants (et notamment la conférence des Bâtonniers de France et d’outre-mer [(sic) ce qui tend à affirmer que l’outre-mer n’est pas en France] ont décidé d’attaquer en excès de pouvoir le décret du 28 décembre 2016 mettant en œuvre la Loi précitée. L’arrêt ici commenté est alors riche d’enseignements et les arguments, en légalité interne, qui ont été développés sont des plus intéressants. A propos de l’art. 4 du décret, tout d’abord, était questionnée l’obligation (ou non) vis-à-vis de l’art. 02 de la Constitution affirmant la francité de la langue républicaine, de rédiger les actes de divorce uniquement en français. Le CE va alors rappeler que si les personnes publiques (et celles privées chargées d’un service public) ont effectivement l’obligation de n’utiliser que la langue française, il en va différemment des actes traduisant les relations de droit privé. Et de conclure que « l’art. 1146 du code de procédure civile (…) ne méconnaît pas ces dispositions en n’imposant la traduction en français de la convention de divorce et de ses annexes que pour sa transmission aux fins de dépôt au rang des minutes du notaire et non dès sa signature par les époux et par leurs avocats, dont l’activité de conseil dans le cadre de cette procédure n’a, en tout état de cause, pas le caractère d’une mission de service public (sic) ». Par suite, s’agissant des articles 26, 27 et 29 du décret litigieux, le juge ne va reconnaître aucune illégalité relative à l’aide juridictionnelle (et à son paiement) ou encore à propos de la conservation du secret professionnel. LE CE ne retient pas davantage de difficulté du fait d’une hypothétique méconnaissance de l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’UE « dès lors que les dispositions critiquées ne mettent pas en œuvre le droit de l’Union » ! Enfin, et c’est en cette seule matière que le décret va être annulé, (…)

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