Dans le cadre de la rubrique « Au Conseil d’Etat » du JCP A – Semaine Juridique – Edition Administration & Collectivités territoriales, j’ai l’honneur de chroniquer – chaque semaine – quelques arrêts et jugements de la jurisprudence administrative. Voici un extrait du prochain numéro :

TA Paris, ord., 16 novembre 2017, Sté Loisirs Associés (1716925)

Marché de noël à Paris ? Oui, mais pas celui-là !

Les fêtes de fin d’année s’invitent décidément aux rôles des contentieux administratif ! Après les rebondissements relatifs aux crèches de la nativité que d’aucuns (à Nantes en CAA en particulier) avaient osé qualifié d’éléments sans symbolique religieuse (mais uniquement festive et sociétale), voilà que ce sont les marchés de noël (dont la tradition autrefois uniquement locale était restreinte en France aux régions du Nord-Est afin d’y célébrer l’Avent et Saint-Nicolas) qui viennent défrayer la chronique médiatique. Pour une fois, cependant, ce n’est pas pour un argument de laïcité mais de domanialité (car même si l’origine des marchés est bien religieuse, leur matérialisation est très clairement commerciale et ne cherche a priori aucunement à faire état d’un prosélytisme donné ; on vient en effet dans ces lieux pour trouver des cadeaux ou des décorations qui vont du chihuahua enchanté à la cuculle de laine protectrice et lumineuse). En l’espèce, la ville de Paris propose depuis la fin des années 2000 une vingtaine (et non un seul) marchés de Noël sur son territoire mais l’un d’eux, celui situé au bas de l’avenue des Champs-Elysées et assuré les années précédentes par le médiatique forain Marcel Campion, a été porté devant la juridiction administrative par ce dernier.

(…)

En effet, rappelle très simplement l’ordonnance ici présentée, la convention ayant été signée en octobre 2015, elle expirait en octobre 2017. Or, le référé fut présenté en novembre suivant : autrement dit, après l’expiration de la convention litigieuse : la requête était donc « dépourvue d’objet dès son introduction et » n’était « par suite pas recevable » ; le TA citant même explicitement en ce sens : la décision du Conseil d’Etat 29 mars 2017 Office national des forêts n°403257). Nul doute que le principal requérant de l’affaire poursuivra ses contestations, comme il l’avait fait à propos de sa Grande Roue et que le litige n’est pas encore, au fond, classé même si la commune en a décidé autrement et semble vouloir repousser le commerçant forain à l’instar d’un trombidion s’accrochant au domaine public.

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