Dans le cadre de la rubrique « Au Conseil d’Etat » du JCP A – Semaine Juridique – Edition Administration & Collectivités territoriales, j’ai l’honneur de chroniquer – chaque semaine – quelques arrêts et jugements de la jurisprudence administrative. Voici un extrait du prochain numéro :

CE, 15 mars 2017, Association « Bail à part, tremplin pour le logement » (391654)

Un discours décisoire si peu formaliste

Au cours de l’été 2014, le Premier ministre a déclaré publiquement au moyen de deux discours datés des 29 et 31 août que le nouveau dispositif d’encadrement des loyers, prévu par la Loi du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové modifiant la Loi du 06 juillet 1989, ne serait qu’appliqué à titre expérimental à Paris et à Lille, les conditions de sa mise en œuvre n’étant – selon lui – pas réunies. Conséquemment, l’association « Bail à part (…) » a-t-elle saisi le CE afin de demander l’annulation en excès de pouvoir des deux éléments précités de discours. Habituellement, un discours n’entre pas « naturellement » dans le champ de contrôle du juge administratif qui n’est compétent – en excès de pouvoir – qu’en présence d’un acte administratif unilatéral décisoire et faisant grief. Ainsi, les actes les plus souvent contestés sont-ils des arrêtés, des ordonnances ou encore des délibérations et des décrets ; les discours n’étant a priori pas associés à des prises de décisions mais davantage à l’expression déclarative ou recognitive de points de vue ou d’actes politiques prévisionnels sinon futurs. Toutefois, le juge administratif n’étant pas formaliste (à l’instar en l’espèce du premier ministre), il lui arrive d’accueillir dans son prétoire des actes formellement discursifs mais contenant – au fond – des éléments caractérisant une prise (réelle et non hypothétique ou potentielle) de décision c’est-à-dire matérialisant, de facto, un acte décisoire susceptible de faire grief. C’est ce que retient ici le CE qui constate que « les déclarations litigieuses révèlent la décision (…) de ne mettre en œuvre » la Loi de 2014 qu’à Lille et à Paris « et de subordonner à la réalisation d’un bilan de cette mise en œuvre expérimentale l’application » de la Loi pourtant préalablement votée au nom du peuple français et entrée en vigueur. (…)

CE, 15 mars 2017, Ministère de l’Intérieur (395286)

Plein contentieux du retrait de points & « règlement plus doux ! »

Le présent arrêt met en jeu un plein contentieux en matière de retrait de points du permis de conduire, « lequel » rappelle le juge en un considérant principiel, « constitue une sanction que l’administration inflige à un administré » et qui lui impose non de juger l’acte attaqué au moment de sa prise de décision mais à l’heure du jugement ce qui le pousse conséquemment à faire « application d’une loi nouvelle plus douce entrée en vigueur entre la date à laquelle la réalité de l’infraction à l’origine du retrait de points a été établie et celle à laquelle il statue ». Etait ici discutée la réattribution à l’expiration du délai de dix ans prévu par l’art. L 223-6 du code de la route des points retirés suite à l’infraction consistant à ne pas marquer l’arrêt devant un feu rouge (c’est-à-dire à le « griller »).

 

CE, 15 mars 2017, SARL Bowling du Hainault & SARL Bowling de Saint-Amand-les-Eaux (393407)

Protection du droit privé de propriété suite à une mauvaise gestion publique « façon strike »

La SARL Bowling du Hainault (puis la SARL Bowling de Saint-Amand-les-Eaux à laquelle elle s’est substituée) avait sollicité de la commune de Saint-Amand-les-Eaux qu’elle lui cède, moyennant un prix de 307 755 €, des parcelles de son domaine privé. La commune a matérialisé son accord par une délibération datée du 21 décembre 2006, acte faisant état de l’acceptation de l’offre, autorisant un paiement échelonné, engageant le maire à signer le transfert de propriété et autorisant même la construction future sur les terrains litigieux. Toutefois, la SARL ne respectant pas son obligation de paiement, la commune a cru qu’elle pouvait unilatéralement retirer sa décision première et, par délibération du 30 juin 2011, le conseil municipal a ainsi déclaré « annuler » (sic) l’acte de 2006 pour céder le même jour les parcelles en question à une autre société et ce, au prix de 308 000 €.

(…)

 

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