Dans le cadre de la rubrique « Au Conseil d’Etat » du JCP A – Semaine Juridique – Edition Administration & Collectivités territoriales, j’ai l’honneur de chroniquer – chaque semaine – quelques arrêts et jugements de la jurisprudence administrative. Voici un extrait du prochain numéro :

CE, 31 décembre 2024, B, Addah 33 & Anadavi (492854)

Quand le juge rappelle (enfin) qu’un référentiel indicatif (comme celui de l’Oniam) n’a de vocation qu’à être… un référentiel doctrinal et indicatif !

Il était temps ! Et l’on ne peut qu’en applaudir le sens et la portée : le Palais royal a enfin pris soin de rappeler aux administrations et aux juridictions qui l’emploient qu’un référentiel indicatif comme celui de l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (Oniam) n’a de vocation (et c’est déjà énorme) qu’à être un outil doctrinal d’aide à la décision à laquelle il ne se substitue pas de façon mécanique et automatique car il n’est a priori qu’indicatif et non impératif. En conséquence, comme dans ce bel arrêt digne des étrennes avant l’heure d’un juge aux droits de la santé et aux victimes, il est précisé non seulement (mais on le savait déjà) que sous conditions le référentiel peut s’apparenter à des lignes directrices susceptibles de recours contentieux mais encore que certains de ces éléments peuvent subir la censure juridictionnelle et ce, précisément lorsque l’indication référentielle se fait trop impérative.

Il sera indéniablement l’un des grands arrêts du droit de la santé tant il était espéré des victimes et de leurs avocats mais aussi de nombreux professionnels, universitaires et praticiens, et dans la cadre du présent résumé, on ne pourra donc en développer toutes les subtilités. Retenons d’abord qu’à la suite de la demande, par plusieurs requérants représentant les droits des victimes d’accidents médicaux, d’une abrogation du célèbre référentiel indicatif d’indemnisation des accidents médicaux (dans sa version modifiée du 22 mai 2023), son auteur collectif, l’Oniam, a matérialisé une décision implicite de rejet (un silence donc) dont il a été sollicité l’annulation en excès de pouvoir en première instance devant le Conseil d’Etat. Dans un premier temps, l’Office a tenté de repousser le recours en invoquant son caractère non-contentieux ou insusceptible d’atteinte juridictionnelle, le référentiel ayant effectivement vocation première qu’à n’être une indication, un point de vue et autrement dit une doctrine organique ou collective d’une administration, c’est-à-dire un élément non a priori normatif mais seulement de droit dit souple. Pourtant, (…)

Le Palais royal rappelle ce questionnement en annulant les dispositions divisibles du référentiel Oniam qui étaient devenues trop et directement impératives et non indicatives. Finalement, qu’est-ce qu’un « référentiel attaquable » ? Une doctrine (potentiellement individuelle puis collective ou organique) qui n’a que trop … « réussi » !

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