Dans le cadre de la rubrique « Au Conseil d’Etat » du JCP A – Semaine Juridique – Edition Administration & Collectivités territoriales, j’ai l’honneur de chroniquer – chaque semaine – quelques arrêts et jugements de la jurisprudence administrative. Voici un extrait du prochain numéro :
CÉ, 12 juin 2024, Caisse des dépôts et consignation (475044)
Allocation d’invalidité, taux d’incapacité et origine professionnelle d’une maladie
Dans le présent arrêt, le Conseil d’Etat vient préciser l’important et sensible contentieux en matière d’allocation temporaire d’invalidité (ATI). En l’espèce, il va annuler le raisonnement des juridictions du fond qui avaient généreusement permis – dans le calcul de ladite ATI – de cumuler deux taux d’incapacité permanente alors, assure-t-il, que ledit taux d’incapacité permanente (de 25%) ne doit concerner qu’une seule maladie professionnelle.
C’est un fonctionnaire départemental du Var qui cherchait en l’espèce à bénéficier de ladite ATI en se fondant pour y prétendre sur la Loi statutaire du 26 janvier 1984 en son art. 119 ainsi que sur le décret du 2 mai 2005. L’ATI, rappelle le juge, est attribuée dans trois hypothèses aux agents territoriaux maintenus en activité et qui « justifient d’une invalidité permanente résultant : / a) Soit d’un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente d’un taux au moins égal à 10 % ; / b) Soit de l’une des maladies d’origine professionnelle énumérées par les tableaux mentionnés à l’article L. 461-2 du code de la sécurité sociale ; / c) Soit d’une maladie reconnue d’origine professionnelle dans les conditions mentionnées aux alinéas 3 et 4 de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale ». L’agent se trouvait dans la dernière hypothèse et avait contracté en service deux maladies ne figurant pas dans les tableaux précités mais dont il était reconnu qu’elles étaient « directement causée(s) par le travail habituel de la victime » selon les termes de l‘art. L. 461-1 CSS. Le fonctionnaire a alors invoqué le fait que la somme des taux d’incapacité permanente de ces deux pathologies était supérieure au taux de 25% fixé par l’art. R. 461-8 CSS et le TA de Toulon y a été réceptif. En cassation, cependant, (…)
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