Dans le cadre de la rubrique « Au Conseil d’Etat » du JCP A – Semaine Juridique – Edition Administration & Collectivités territoriales, j’ai l’honneur de chroniquer – chaque semaine – quelques arrêts et jugements de la jurisprudence administrative. Voici un extrait du prochain numéro :

CAA Douai, 22DA02530 ; M. A

Vaccination non obligatoire & indices de défaillance vaccinale

Pour qui souhaiterait réviser les régimes de responsabilités publiques des professionnels et établissements de santé en cas de vaccinations, le présent arrêt est parfaitement pédagogue. Après avoir rappelé les conditions exceptionnelles de la responsabilité sans faute en cas de vaccination (particulièrement lorsqu’elle est obligatoire) (Loi dite Kouchner du 04 mars 2002), la Cour a réaffirmé la potentielle responsabilité publique, même sans faute, en cas d’usage de produit de santé défectueux par un établissement de santé (CÉ, 09 juillet 2003, Marzouk ; 220437) même si elle l’a ici rejetée.

En l’espèce, un citoyen s’était fait vacciner le 19 janvier 2005 dans un établissement public de santé « dans la perspective d’un voyage d’agrément au Sénégal, contre la fièvre jaune, les méningites A et C, la fièvre typhoïde et l’hépatite A ». Par suite constatent les juges, dès le 26 suivant, l’homme « a été hospitalisé en raison de violentes douleurs au niveau du dos, associées à d’importantes sueurs. Les examens réalisés ont diagnostiqué une péricardite aigüe (…). Son état de santé a continué à se dégrader. Il a conservé une asthénie chronique, des douleurs musculaires diffuses et des troubles cognitifs et de l’attention » Par ailleurs, signale-t-on, en 2009, « une biopsie musculaire réalisée à l’endroit où les vaccins lui ont été injectés en 2005 a mis en évidence des lésions histologiques de myofasciite à macrophages ». Toutefois, vont estimer les juges du fond de la CAA de Douai, en appel d’un jugement du TA de Rouen après échec d’une conciliation devant la Commission régionale de conciliation et d’indemnisation de l’établissement de santé litigieux, les conditions d’une mise en jeu de la responsabilité publique sans faute n’étaient pas assez manifestes. En effet, malgré la biopsie précitée, et l’importance potentielle de la jurisprudence Marzouk, également précitée, dont les juges reprennent le considérant principiel (…)

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