Dans le cadre de la rubrique « Au Conseil d’Etat » du JCP A – Semaine Juridique – Edition Administration & Collectivités territoriales, j’ai l’honneur de chroniquer – chaque semaine – quelques arrêts et jugements de la jurisprudence administrative. Voici un extrait du prochain numéro :

Cass. Civ. 3e, 15 juin 2023, Sté hydro-électrique X (pourvoi J21-22.816)

Quand la protection de l’environnement entraîne la qualification administrative d’un bail

Un bail emphytéotique permet, comme son étymologie l’indique, aux arbres d’avoir le temps de « pousser » ce qui entraîne une durée de cession de droits allant jusqu’à 99 ans. Toutefois, on le sait, il existe deux natures de baux : ceux de droit commun et ceux du droit administratif ; les seconds relevant seuls du droit et des juridictions publiques. Le présent arrêt vient préciser la façon dont un contrat peut être qualifié de bail emphytéotique administratif (BEA) au regard du Cgct comme du Code rural et de la pêche (Crp) « en vue de la réalisation d’une opération d’intérêt général » relevant de la compétence de la collectivité publique contractante. En l’occurrence, c’est la production d’électricité « en ce qu’elle favorise la diversification des sources d’énergie |participant] au développement des énergies renouvelables » qui a reçu ce qualificatif d’intérêt général et emporté la reconnaissance d’une compétence de droit public.

En l’espèce, c’est une commune du Loir-et-Cher qui avait, en 2013, conclu un bail emphytéotique avec la société requérante au pourvoi et ce, pour y exploiter une centrale hydraulique sise sur un barrage. Cependant, la préfecture, devant l’inaction constatée de l’exploitant à se conformer notamment à l’art. L. 214-18 du Code de l’environnement, avait en début d’année 2019 « refusé d’accorder à la société l’autorisation d’exploiter la centrale » litigieuse. Concrètement, on l’accusait d’assécher le débit du Cher et de ne pas avoir installé de procédés empêchant suffisamment les poissons locaux de terminer leurs vies en tartare dans les turbines industrielles. La société privée estimait qu’elle n’était pas liée à la commune par un BEA car elle ne remplirait pas directement d’objectif d’intérêt général puisqu’elle agissait pour son compte. Faux, va répondre la Cour de cassation au visa (…)

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