Dans le cadre de la rubrique « Au Conseil d’Etat » du JCP A – Semaine Juridique – Edition Administration & Collectivités territoriales, j’ai l’honneur de chroniquer – chaque semaine – quelques décisions de la jurisprudence administrative.

Voici un extrait du prochain numéro :

CÉ, 22 décembre 2022, Association tutélaire du Pas-de-Calais (ATPC) (459777)

Point de départ de l’aide sociale en matière de frais d’hébergement

Lorsqu’un dossier, même incomplet, a été déposé dans les deux mois suivant une prise en charge en établissement social ou médico-social devant l’une des autorités habilitées à le recevoir (et même si cette dernière ne l’a pas régulièrement transmis à qui de droit) pour apprécier la prise en charge d’une aide sociale en matière de frais d’hébergement, ledit dossier est réputé avoir été régulièrement formé et déposé à cette date (faisant ainsi partir les droits d’aide sociale).

L’Association tutélaire du Pas-de-Calais (ATPC) est entrée en contentieux avec le département du Pas-de-Calais à propos de la prise en charge de l’une de ses adhérentes dont elle assurait la curatelle puis la tutelle. Cette dernière avait été admise dans une unité de soins le 22 avril 2015 et dès le 18 juin suivant il avait été formé devant le CCAS communal du ressort (comme le permet l’art. L. 131-1 CASF) une demande d’aide sociale pour la prise en charge de ses frais d’hébergement. En 2017, l’ATPC a saisi le département de la même demande accompagnée de la preuve de dépôt de ladite demande devant le CCAS en 2015. Le département a par suite accepté la prise en charge mais ce, seulement à compter de 2017 et non dès 2015. Le TA de Lille n’ayant pas fait droit à la demande de l’ATPC d’annuler le refus départemental de prise en charge à compter de 2015, la requérante s’est pourvue en cassation. Alors, le CÉ a d’abord énoncé au visa du Code préc. que « les frais d’hébergement des personnes accueillies dans un établissement social ou médico-social habilité à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale (…) ne sont pris en charge au titre de l’aide sociale qu’à compter du premier jour de la quinzaine suivant la date de la présentation de la demande tendant au bénéfice d’une telle aide. Ce n’est que lorsque la demande a été déposée, quel qu’en soit l’auteur, dans le délai de deux mois suivant le jour d’entrée dans l’établissement, éventuellement prolongé dans la limite de deux mois supplémentaires, que (…)

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