Dans le cadre de la rubrique « Au Conseil d’Etat » du JCP A – Semaine Juridique – Edition Administration & Collectivités territoriales, j’ai l’honneur de chroniquer – chaque semaine – quelques décisions de la jurisprudence administrative.

Voici un extrait du prochain numéro :

CÉ, 28 septembre 2022, X & aliii (req. 461102 & alii)

Illégalité de la prime académique refusée aux cumulards en profession libérale

Par deux arrêts du même jour, le Conseil d’État est venu préciser le nouveau régime des primes et indemnités nouvellement dues dans l’Université en application de la Loi dite LPR (de programmation de la recherche) du 24 décembre 2020. Par ce premier arrêt, qui a connu un certain succès sur les réseaux sociaux eu égard à la célébrité académique et juridique de certains de ses requérants, le Palais royal a donné raison aux enseignants-chercheurs dénonçant l’illégalité – pour rupture d’Égalité – d’une prime excluant les universitaires cumulant par ailleurs une activité libérale.

Le Landerneau juridique des réseaux sociaux en a bourdonné les jours passés : des requérants, enseignants-chercheurs, ont réussi à donner un sérieux (et premier ?) coup de canif au régime indemnitaire des personnels enseignants et chercheurs (Ripec) issu de la précitée LPR. Les universitaires contestaient en effet la légalité du 3e alinéa de l’art. 3 du décret du 29 décembre 2021 (organisant ledit Ripec) et ce, en ce qu’il excluait du bénéfice indemnitaire les personnels « percevant des rémunérations complémentaires au titre de l’exercice d’une profession libérale ». Pour statuer sur ce dossier, le juge a d’abord rappel qu’en application de l’art. L. 123-3 CGFP, il est possible aux enseignants et chercheurs universitaires d’exercer de façon cumulée l’une des « professions libérales qui découlent de la nature de leurs fonctions ». Il en est ainsi des enseignants-chercheurs par ailleurs avocats. Le nouveau Ripec a mis en place un régime indemnitaire basé sur trois éléments : une prime liée au grade des universitaires ; une seconde relative aux fonctions et responsabilités qu’ils exercent matériellement ainsi qu’une indemnité dite individuelle attribuée en fonction de la qualité estimée (par leurs pairs) de leurs travaux et activités. Or, prévoyait le décret litigieux, (…)

Me. Caroline L.

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