Dans le cadre de la rubrique « Au Conseil d’Etat » du JCP A – Semaine Juridique – Edition Administration & Collectivités territoriales, j’ai l’honneur de chroniquer – chaque semaine – quelques décisions de la jurisprudence administrative.

Voici un extrait du prochain numéro :

CE, 11 octobre 2021, Mme A. (443879)

Précisions et inflexions des conséquences d’un détachement en catégorie active sur une pension de retraite 

Le présent arrêt est des plus intéressants en ce qu’il affine les conséquences d’un détachement de fonctionnaire sur son droit à pension mais au regard de la matérialité concrète des missions qu’il a exercées. A priori, il est vrai, si pendant le détachement d’un agent (art. 45 de la Loi statutaire étatique) ce dernier est « soumis aux règles régissant la fonction qu’il exerce » dans le corps au sein duquel il est placé, en matière de pension, en revanche (art. 46 suivant), sauf quelques rares exceptions, le fonctionnaire n’est pas affilié au régime de retraite de détachement. C’est à ce titre que le rectorat d’Occitanie a refusé à une fonctionnaire originellement contrôleur au sein d’un corps des postes de bénéficier des conditions de la catégorie active du corps des instituteurs dans lequel elle avait été détachée de 1984 à 1987 avant d’intégrer le second corps. Effectivement, la requérante alors qu’elle appartenait à un corps premier a été reçue par concours comme institutrice dans le corps actuel des professeurs des écoles dans lequel elle fut d’abord détachée avant sa titularisation. En 2017, elle a sollicité un départ anticipé à la retraite en application de l’art. L. 24 du Code des pensions civiles et militaires de retraite (CPCMR) comme il est permis aux membres de son corps actuel de le faire « en cas d’accomplissement de quinze années de services dans des emplois classés dans la catégorie active » afin « de tenir compte du risque particulier ou des fatigues exceptionnelles que présentent certains emplois ». Toutefois, le rectorat s’y est opposé en considérant que le nombre d’annuités qu’avait estimé l’agent ne pouvait prendre en compte la période de détachement au même titre (dans la catégorie active) que la suivante. S’en suivait une forte décote que la fonctionnaire a contesté jusqu’à la présente cassation. Alors, au nom de ce que l’on pourrait qualifier d’équité, le juge n’a pas suivi la lettre de l’article 46 du statut mais l’esprit de l’art. L 24 CPCMR (inspiré par sa jurisprudence CE, 9 octobre 2019, Mme C. (416771) avec nos obs. dans cette même revue ; et revenant en partie sur CE, 30 sept. 2019, Mme B. (414329)) : il a en effet estimé (…)

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