Dans le cadre de la rubrique « Au Conseil d’Etat » du JCP A – Semaine Juridique – Edition Administration & Collectivités territoriales, j’ai l’honneur de chroniquer – chaque semaine – quelques décisions de la jurisprudence administrative.

Voici un extrait du prochain numéro :

CE, 04 juin 2021, B. (436100)

De la prescription de la pantoufle des fonctions publiques

Comme on l’a défini au Dictionnaire de droit public interne (LexisNexis ; 2017), le pantouflage, en droit des fonctions publiques, correspond au passage d’un haut fonctionnaire, formé par la puissance et donc les deniers publics, vers le secteur privé. Historiquement, le terme, très péjoratif dans l’administration, renvoie d’abord aux agents et élèves publics de l’Ecole polytechnique dont on disait des meilleurs qu’ils se trouvaient dans « la botte » et iraient ensuite servir les plus grands corps de l’Etat. Par opposition à ces premiers, ceux qui décidaient de quitter le giron public (après avoir cependant profité d’une formation d’excellence) en n’allant pas servir l’Etat mais les secteurs privés, se sont vus qualifiés de « pantouflards » (la pantoufle étant manifestement moins classe que la botte y compris selon Cristina Cordula). Par extension, on a nommé « pantoufle » la somme payée par tout (haut) fonctionnaire à son employeur public originel lorsque l’agent désire, contrairement à son engagement initial, poursuivre sa carrière dans des cadres privés et ce, alors qu’il a bénéficié d’une formation payée par le contribuable français. C’est précisément de Polytechnique que la pantoufle litigieuse était issue. En effet, un de ses anciens élèves, formé par le prestigieux établissement et sorti de l’Ecole en 1993 a demandé, dès l’an 2000, à être placé en disponibilité au profit du secteur privé et de son entreprise personnelle puis de 2002 à 2012 pour convenances personnelles en continuité. Rappelons qu’à cet égard s’applique à titre général le décret du 16 sept. 1985 qui permet aux fonctionnaires d’Etat (art. 46) une mise en disponibilité de deux années pour création d’entreprise (ce dont l’agent a profité de 2000 à 2002) et que, pour convenances personnelles (art. 44) une disponibilité ne peut excéder 10 ans d’où l’échéance de 2012. A ce terme, l’agent était tenu d’opter soit pour (…)

Si l’on cherchait à dénigrer la fonction publique, on ne s’y prendrait pas autrement. Nul besoin d’être un champion de tennis aux propos maladroits pour desservir l’Etat lorsque même ce dernier ne défend pas – ou plutôt pas assez – ses propres agents et leur(s) valeur(s).

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