Dans le cadre de la rubrique « Au Conseil d’Etat » du JCP A – Semaine Juridique – Edition Administration & Collectivités territoriales, j’ai l’honneur de chroniquer – chaque semaine – quelques décisions de la jurisprudence administrative.

Voici un extrait du prochain numéro :

CE, 15 janvier 2021, Cgt & alii (441265)

Du régime liberticide et honni de l’autorisation préalable (sanctionné par le juge)

Les gouvernants, depuis la décision révolutionnaire CC, 71-44 dc du 16 juillet 1971 (liberté d’association) qui a fait du Conseil un juge constitutionnel, devraient le savoir : en France, sous la Cinquième République, poser un régime liberticide d’autorisation préalable de matérialisation d’un droit conduit presque toujours à une censure juridictionnelle. Il s’agit là d’un point de non-retour quasi automatique : le juge français de droit public y est comme allergique (et on le comprend fort bien). Pourtant, courant 2020, le gouvernement s’est obstiné à tenter de mettre en œuvre un tel régime à propos du droit de manifestation sous état d’urgence sanitaire. En effet, dans le présent arrêt, plusieurs syndicats et associations (la Confédération générale du travail, la Confédération générale du travail – Force ouvrière, la Fédération syndicale unitaire, l’Union syndicale Solidaires, le Syndicat de la magistrature, le Syndicat des avocats de France, l’Union nationale des étudiants de France et la Fédération Droit au logement) entendaient critiquer au fond (outre des référés parallèles) les dispositions réglementaires permettant au pouvoir exécutif de n’autoriser les manifestations sur la voie publique, pendant l’état d’urgence sanitaire pandémique, qu’après autorisations préalables. Certes, la Loi (codifiée à l’art. L 3131-15 CSP) permet « aux seuls fin de garantir la santé publique » au premier ministre de porter atteinte aux droits collectifs de réunion / manifestation / rassemblement mais l’atteinte liberticide potentiellement émise envers ces droits et libertés constitutionnellement garantis doit cesser « sans délai » lorsque la nécessité strictement proportionnelle aux risques sanitaires ne se matérialise plus. A plusieurs reprises, en référés (cf. ordo. des 13 juin 2020, LDH (440846) et 06 juillet 2020 (441257) du Conseil d’État), le juge a suspendu l’exécution des normes qui imposeraient l’obligation, pourtant modifiée à plusieurs reprises, d’une autorisation (et non d’une simple déclaration) préalable aux manifestations sur la voie publique. Au fond, il va (…)

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