Dans le cadre de la rubrique « Au Conseil d’Etat » du JCP A – Semaine Juridique – Edition Administration & Collectivités territoriales, j’ai l’honneur de chroniquer – chaque semaine – quelques arrêts et jugements de la jurisprudence administrative. Voici des extraits du prochain numéro :

CE, 06 avril 2018, Mme B. (403339)

RAPO, CRPA & contestation d’indus de RSA et de trop perçu d’APL

Le présent arrêt est particulièrement digne d’intérêt(s) non – au fond – à propos de la cassation qu’il entraîne à propos d’une contestation par une citoyenne d’indus et de trop perçus d’allocations (APL) et de prestations sociales (RSA) (et il est en cela très classique)à mais surtout en son application ou sa confrontation au Code des Relations entre le Public et l’Administration (CRPA). En effet, la requérante contestait trois montants (d’indus de RSA, d’indu d’APL et d’indu d’aide exceptionnelle de fin d’année). Or, s’agissant du RSA, en application de l’art. L 262-47 CASF, toute réclamation doit être précédée d’un recours administratif préalable (et donc obligatoire) (on parle alors de RAPO pour les amateurs de sigles comme l’était le romancier Joaquin Belda) et ce, auprès du président du conseil départemental puisque c’est effectivement le département qui est compétent en la matière. Toutefois, parmi les contestations, l’une d’entre elles reposait non sur le RSA directement mais sur une aide exceptionnelle de fin d’année décrétée de 2012 à 2014 non par les collectivités territoriales mais par l’Etat lui-même qui en a pris l’initiative et la charge. En conséquence, la contestation de la prime exceptionnelle ne pouvait-elle et ne devait-elle-même pas être précédée d’un RAPO au titre de l’art. L 262-47 préc.

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CE, 04 avril 2018, Ministre des armées (416577)

Annulation du référé précontractuel ayant annulé une procédure de commande publique

Lorsqu’au titre de l’art. L 551-1 CJA, le juge des référés précontractuels d’un TA annule (comme ici à Paris) une procédure de passation d’un acte de commande publique, c’est afin de protéger sinon de garantir les exigences de publicité et de mise en concurrence. Croyant, en l’espèce, que le ministre des armées en sa qualité de pouvoir adjudicateur avait manqué à de telles exigences, le juge des référés a prononcé l’annulation d’une procédure ressentie comme interlope de passation d’un accord cadre et la décision qui en résultait d’attribuer le marché à une société. Pour se faire, le TA avait retenu que « les candidats n’avaient pas été informés par les documents de la consultation que l’un des sous-critères d’appréciation du critère technique serait apprécié à partir d’éléments devant eux-mêmes être regardés comme des critères d’attribution du marché ». En cassation, cependant, le CE va considérer
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CE, 04 avril 2018, Association professionnelle nationale de militaires (410757)

Mise à l’épreuve de la condition militaire

Il n’y a de cela qu’une dizaine d’années, on pouvait autant croire aux Pucks qu’à existence d’associations professionnelles de militaires. Pourtant, depuis la Loi du 28 juillet 2015, les fonctionnaires militaires français peuvent enfin – non se syndiquer – mais a minima créer des associations dites professionnelles (principalement à la suite de deux arrêts de la CEDH en date du 02 octobre 2014). Aux termes de l’art. L 4126-2 du code de la défense, ces nouvelles associations peuvent notamment ester en justice contre tout acte réglementaire portant atteinte à la « condition militaire » ; cette dernière étant définie à l’art. L 4111-1 du même code et – dans cette affaire – le principal intérêt de l’arrêt est justement de matérialiser l’application ou plutôt l’appréciation de ladite condition in concreto. Le décret attaqué du 27 mars 2017 relatif à plusieurs emplois d’agent comptable et de directeur de service d’établissements scientifiques, culturels et professionnels impactait-il en l’occurrence la condition militaire ? C’est ce que soutenait l’association professionnelle nationale de militaires (APNM-Commissariat) et a priori on pourrait en être étonné s’agissant d’un acte administratif précisant les conditions d’entrée dans le corps et de classement d’emplois strictement civils et non militaires. Pourtant, retient le CE,
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CE, 04 avril 2018, OPHLM Mistral Habitat (408179)

Autorité de la chose jugée au civil sur la sénescence d’un BEA

Sur les réseaux sociaux notamment, on parle plus fréquemment de BAE que de BEA. Ici, le CE nous propose justement une intéressante décision statuant sur la décrépitude d’un bail emphytéotique administratif (BEA) raté. Signé pour 55 années entre une commune et un OPHLM, le bail avait pour objet « de mettre des terrains à la disposition de cet office public en vue de la réalisation d’une opération d’intérêt général relevant de la compétence de cette collectivité territoriale » : il était donc bien un BEA relevant, selon le CGCT (art. L 1311-2 et s., de la compétence du juge administratif. Par ailleurs, et c’est la raison pour laquelle nous avons qualifié ce contrat de sénescent, ledit BEA a subi nombre de déconvenues notamment dues au fait que le permis de construire qui devait y être associé n’a jamais véritablement été accordé ce qui a conduit les parties à obtenir, en 2011 et via le juge judiciaire, sa résiliation. Ledit juge judiciaire avait effectivement été saisi suite à la demande, par la commune, que l’OPHLM soit condamné à remettre les lieux en état ;

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