Dans le cadre d’un article à venir (au JCP A évidemment), voici un extrait …. d’un commentaire sur :

CAA Versailles, 19 décembre 2017, (15VE03582)

Barbus s’abstenir : l’ordre moral est revenu à la CAA de Versailles

Parmi les mauvaises nouvelles de fin d’année, après la CAA qui refusait de voir un symbole religieux dans une crèche de la nativité, voici la CAA qui voit en une barbe « particulièrement imposante » et en tant que telle une « appartenance religieuse » contraire au principe de laïcité. L’affaire a remué le milieu juridiquo-médiatique et pourtant même si le 25 décembre approchait, il ne s’agissait évidemment pas de la barbe du Père noël ou de celle de Saint-Nicolas mais de celle d’un stagiaire associé à un centre hospitalier qui y était normalement accueilli du 4 novembre 2013 au 2 novembre 2014. Toutefois, le 13 février 2014, l’établissement de santé l’accueillant avait unilatéralement mis fin au stage de l’intéressé qui en a contesté la décision auprès du TA de Montreuil (qui a rejeté sa demande) et en appel devant la CAA de Versailles qui a également débouté l’intéressé. Mettons de côté les éléments de procédure disciplinaire (qui ici n’apportent que peu et sont assez banaux) et concentrons-nous sur le motif légitimant une telle mise au ban : sa « barbe particulièrement imposante » qui traduirait non seulement son appartenance religieuse mais encore un acte de prosélytisme vis-à-vis des usagers et des personnels. Certes, la CAA rappelle non seulement que la liberté de conscience et la laïcité sont deux principes constitutionnels à concilier mais surtout – ce qui est paradoxal – qu’a priori « le port d’une barbe, même longue, ne saurait à lui seul constituer un signe d’appartenance religieuse ». Pourtant, elle n’en tire pas les mêmes conséquences que nous (ou alors elle s’exprime fort mal et ne donne pas les éléments permettant de la suivre).

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