Dans le cadre de la rubrique « Au Conseil d’Etat » du JCP A – Semaine Juridique – Edition Administration & Collectivités territoriales, j’ai l’honneur de chroniquer – chaque semaine – quelques arrêts et jugements de la jurisprudence administrative. En voici un extrait :

CE, 12 octobre 2016, Centrale d’achat de l’hospitalisation privée et publique (CAHPP) (389998)

Elargissement contesté d’un GIP pour défaut de représentations formelles

Les règles constitutives des GIP et de leurs élargissements potentiels (pour y accueillir de nouveaux adhérents) sont essentiellement fixées par le décret 2012-91 du 26 janvier 2012 et par son arrêté d’application en date du 23 mars 2012 ici appliqués. Intéressée par le champ d’activité du GIP Réseau des acheteurs hospitaliers d’Île de France, la Centrale d’achat de l’hospitalisation privée et publique (CAHPP) a voulu en contesté l’élargissement résultant d’un arrêté ministériel du 08 janvier 2014. (…)

 

CE, 12 octobre 2016, Département de l’Isère (391411)

Précisions sur le bénéfice du RSA majoré

Le Revenu de Solidarité Active (RSA) peut être majoré (au titre des art. L  262-2, L 262-9 et R 262-2 combinés du code de l’action sociale et des familles (CASF)) pour aider les parents ou femmes enceintes isolés « dont les ressources sont inférieures au niveau garanti au titre du RSA à surmonter cette situation pendant une durée déterminée ». Cela dit, cette durée, ainsi que le rappelle le CE, peut même « être prorogée pour les aider à assurer l’éducation de jeunes enfants de moins de trois ans. Par suite, « la date à laquelle les conditions d’ouverture du droit sont réunies », mentionnée à l’art. R. 262-2 du CASF, doit être comprise comme visant la date à laquelle sont remplies toutes les conditions, tenant notamment au niveau de ressources et à la situation de personne isolée ayant la charge d’un ou de plusieurs enfants ou en état de grossesse, auxquelles est subordonné le droit au revenu de solidarité active majoré ». (…)

CE, 12 octobre 2016, Syndicat national des entreprises des loisirs marchands (et autres) (396170)

Pas de QPC pour l’ordonnance non ratifiée !

Plusieurs syndicats dont le désormais célèbre Syndicat national des entreprises commerciales des conducteurs de chiens attelés pour le loisir (sic) (SNECCAL) et le Syndicat national des entreprises des loisirs marchands (SNELM), premier requérant, avaient cherché à obtenir du premier ministre l’abrogation des art. L 212-1 et L 212-8 du code du sport dont ils invoquaient la non-conformité à la Constitution. Devant le refus de Matignon, l’affaire a été portée devant le Conseil d’Etat qui a refusé de transmettre l’éventuelle QPC au conseil constitutionnel (…).

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