Dans le cadre de la rubrique « Au Conseil d’Etat » du JCP A – Semaine Juridique – Edition Administration & Collectivités territoriales, j’ai l’honneur de chroniquer – chaque semaine – quelques arrêts et jugements de la jurisprudence administrative. Voici un extrait du prochain numéro :

CÉ, 24 juin 2025, Ministre de l’Intérieur (500605)

Quand l’acte matériellement a existé mais est juridiquement a priori reconnu inexistant, il doit être suspendu

La présente décision est l’illustration parfaite de la théorie (que nous avons essayé de développer dans plusieurs essais dont Pop’Droit (Toulouse, L’Épitoge ; 2024)) selon laquelle le Droit ne serait qu’une représentation du réel. En effet, comme dans cette affaire, il est parfois compliqué de faire comprendre aux citoyens qu’un acte qui a matériellement bien existé (il y a eu un instrumentum papier, des signatures, des tampons, pourquoi pas un envoi timbré, etc.) peut – en Droit – être considéré comme inexistant car reconnu comme n’ayant jamais dû exister du fait, par exemple, d’une incompétence de son auteur. Ici le Droit vient nier le fait et la réalité en en proposant une autre vision conforme à ses idéaux. Et chacun, rappelle ici le juge, doit en tirer les conséquences : non seulement l’acte est réputé n’avoir créé aucun droit, son auteur doit le retirer (et non l’abroger) et la Justice doit en consacrer, « au besoin d’office, l’inexistence ».

Le 31 juillet 2023, le président du CA du service d’incendie et de secours (SDIS) du Gard avait décidé de nommer seul et par détachement un agent sur l’emploi fonctionnel de directeur dudit SDIS. Or, selon l’art. L. 1424-9 CGCT, le président du CA du SDIS est incompétent, seul, pour prononcer cette nomination qui doit être accomplie, complète l’art. R. 1424-21 CGCT « par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité civile et du président du conseil d’administration ». Or, en l’espèce le ministre co-compétent (celui de l’Intérieur) « avait formellement refusé de signer le projet d’arrêté » de détachement « sur l’emploi fonctionnel » précité. Cet empiètement délibéré de compétences, affirme le juge de cassation, « est de nature (….).

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